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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2520869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2025 et 1er décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Stone Hedge Promotion, représentée par Me Combaret, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a décidé d’exercer son droit de préemption en vue d’acquérir le bien immobilier sis 1 avenue Marcel Cerdan dans la commune de Goussainville (95190), appartenant à la société Compagnie Paul Prédault, pour une somme de 17 500 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’EPFIF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Stone Hedge Promotion soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle agit en qualité d’acquéreur évincé et que l’EPFIF ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause cette présomption ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’illégalité dès lors que la délibération du 27 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Goussainville a institué un droit de préemption renforcé a cessé d’être applicable à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune le 2 juillet 2025 ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la direction nationale d’interventions domaniales visé dans la décision en litige n’est pas daté et n’est pas disponible sur le site internet de l’EPFIF, et qu’il appartient à ce dernier de justifier du bon accomplissement de cette formalité en produisant la preuve de la saisine du service des domaines et l’avis émis par ce service ;
elle est entachée d’incompétence, faute pour l’EPFIF de produire la convention d’intervention foncière approuvée par la délibération du conseil municipal de Goussainville du 2 juillet 2025 établissant qu’il avait régulièrement reçu délégation pour exercer le droit de préemption sur le tènement objet de la préemption ;
elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas apparaître la nature précise du projet envisagé ;
elle est entachée d’illégalité dès lors que la réalité du projet justifiant la préemption n’est pas établie, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ; en particulier, il n’existe pas de lien entre le projet Agoralim dont se prévaut l’EPFIF, qui concerne un site de 27 hectares, et le bien immobilier en litige, situé à 2,5 km de ce site, qui n’est mentionné ni par l’arrêté du 2 juillet 2024 pris en vue de la qualification de projet d’intérêt général, ni dans le dossier annexé mis à disposition du public ;
elle est entachée d’illégalité dès lors que la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant au regard des caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération et du coût de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), représenté par Me Bakari-Baroini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’EPFIF fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre, alors que l’EPFIF justifie d’une urgence à acquérir le bien préempté afin d’amorcer le projet d’intérêt général Agoralim auquel il participe ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée à la société Compagnie Paul Prédault, à la commune de Goussainville et au préfet du Val d’Oise, qui n’ont pas produit d’observations.
Une note en délibéré, présentée par l’EPFIF, a été enregistrée le 3 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- la requête n° 2520868, enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle la société Stone Hedge Promotion demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. d’Argenson, juge des référés ;
- les observations de Me Perrouty, représentant la société Stone Hedge Promotion, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Me Bakari-Baroini, représentant l’établissement public foncier d’Ile-de-France, qui expose les mêmes observations que dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique du 12 mai 2025, la société Compagnie Paul Prédault et la SAS Stone Hedge Promotion, société requérante, ont conclu une promesse synallagmatique de vente pour un bien immobilier de 6 hectares sis 1 avenue Marcel Cerdan dans la commune de Goussainville (95190), composé des parcelles cadastrées section AW n° 48 à 52, pour un montant de 23 500 000 euros. Par une décision du 10 septembre 2025, le directeur général de l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a décidé, par délégation de la commune de Goussainville, d’exercer son droit de préemption sur ce bien et proposé de l’acquérir pour une somme de 17 500 000 euros, proposition que la société Compagnie Paul Prédault a acceptée. Par la présence requête, la société Stone Hedge Promotion, acquéreur évincé, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, d’une part, si la société requérante bénéficie en principe, en sa qualité d’acquéreur évincé, d’une présomption d’urgence, elle n’invoque en l’espèce aucune atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation économique et à ses intérêts. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le bien immobilier en litige s’inscrit dans le cadre du projet Agoralim, projet multisites destiné à répondre à la saturation du marché d’intérêt national de Rungis et à garantir la sécurité alimentaire de l’Ile-de-France. Ce projet a été, pour ce qui concerne le site de Goussainville, reconnu d’intérêt général par un arrêté préfectoral du 2 octobre 2024. Si le bien immobilier faisant l’objet du présent litige, d’une surface de 6 hectares, sis avenue Marcel Cerdan, n’est pas expressément mentionné par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2024 pris en vue de la qualification du site principal de Goussainville comme projet d’intérêt général, ni dans le dossier annexé mis à disposition du public, qui ne mentionne que le site principal de 27 hectares, il a été identifié par la mission d’expertise immobilière réalisée en juin 2024 par la société d’économie mixte Semmaris, chargée d’une mission de service public et qui porte le projet Agoralim, par une étude de faisabilité de février 2025, par une étude du comité d’audit d’Agoralim d’avril 2025, et par la convention d’intervention foncière signée entre l’EPFIF, la Semmaris, la commune de Goussainville et la communauté d’agglomération Roissy Pays de France du 15 juillet 2025 instituant un périmètre de veille foncière. Le bien en litige dans la présente instance fait donc intégralement partie du projet Agoralim, dont il constitue l’un des sites pressentis. Eu égard au caractère d’utilité publique de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’intérêt national pour garantir la souveraineté alimentaire, laquelle est une priorité politique que le législateur a consacrée par la loi n°2025-268 du 24 mars 2025, et qui a ainsi vocation à être mis en œuvre à brève échéance, l’EPFIF, titulaire du droit de préemption, justifie de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide de l’acquisition du bien immobilier sis avenue Marcel Cerdan, lequel est de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie en principe la société requérante. Dans ces circonstances, appréciées de manière globale, la situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, invoquée par la société Stone Hedge Promotion, ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Stone Hedge Promotion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’EPFIF, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EPFIF au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Stone Hedge Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Stone Hedge Promotion, à la société Compagnie Paul Prédault et à l’établissement public foncier d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la commune de Goussainville et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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