Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2025 et le 9 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui fixer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Soh Mouafo contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; ou, à défaut de mettre à la charge de l’Etat ladite somme au bénéfice de Mme A… dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mère isolée, qu’elle a à sa charge ses trois enfants mineurs et qu’elle est exposée au risque d’une situation financière précaire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de demander la régularisation de son séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne démontre pas avoir tenté à plusieurs reprises de prendre un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé, le 21 juin 2024, une demande de rendez-vous afin d’obtenir un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande.
Sur l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et, dans certains cas à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme A… soutient être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous aux fins de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de l’instruction que Mme A… a contacté les services de la préfecture par courriel de relance, le 24 janvier 2025. Elle a, en parallèle, relancé lesdits services en date des 24 janvier 2025, 17 et 31 mars 2025 via la messagerie de la plateforme « www.demarchessimplifiees.fr ». Toutefois, ces relances, limitées à une période de trois semaines, ne permettent pas de caractériser l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée, dès lors qu’aucune initiative n’a été prise entre le 24 janvier et le 17 mars, soit pendant près de deux mois. Par suite, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, est manifestement dépourvue d’urgence et d’utilité et doit, en conséquence, être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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