Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 janv. 2026, n° 2537836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2025, 31 décembre 2025, et 7 janvier 2026, M. E… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 décembre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une violation de l’article L.611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Ortin, représentant M. B…, assisté d’un interprète en anglais M. A… ;
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… B…, ressortissant britannique né le 28 août 1972, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 décembre 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé, de nationalité britannique, a été signalé par les services de police le 25 décembre 2025 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité par auteur ivre et menace de mort réitérées, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, allègue être entré sur le territoire depuis le 20 décembre 2025, se déclare célibataire et sans charge de famille, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B….
5. M. B… a été interpellé le 26 décembre 2025 sur les Champs-Elysées en étant d’ivresse ; il a pénétré dans un magasin de restauration rapide le visage en sang après s’être battu à l’extérieur. Il a été poussé vers l’extérieur par les agents de sécurité mais s’est débattu et a fait preuve de violence. Ces faits sont constitutifs d’un danger à l’ordre public, pour lesquels d’ailleurs il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 18 juin 2026. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions attaquées et de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Les faits de violence pour lesquels M. B… a été interpellé sont établis par les procès-verbaux de police. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits doit être écarté.
8. Pour le même motif que celui retenu au point 7 et au regard de la qualification des faits, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. M. B… n’invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine et ne peut, par voie de conséquence, invoquer l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Au regard des faits pour lesquels M. B… a été interpellé, de sa situation personnelle en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les mesures litigieuses, notamment la durée de trente-six mois de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois, laquelle n’est pas disproportionnée.
12. S’il est établi que le requérant est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 18 juin 2026, M. B… pourra s’y faire représenter par un avocat afin que les droits de la défense soient respectés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. Martin-GenierLa greffière,
signé
SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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