Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2006535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 juillet 2020, le 12 octobre et le 14 novembre 2023, M. E… B…, représenté par Me Noura Amara- Lebret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2020-1383 du 11 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et- Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, assorti d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de fait en considérant que son épouse et sa fille résidaient au Maroc alors qu’elles résident en France ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en s’estimant à tort, lié par l’avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans l’application de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il n’existe pas de refus définitif de la DIRECCTE sur sa demande de titre, et en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention du titre visé par ces dispositions ;
le préfet a méconnu les conditions d’application de l’article 3 de l’accord franco- marocain ;
le préfet n’a pas examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation alors qu’il a en France de nombreux proches et membres de sa famille et remplissait les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour ;
le préfet porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 et 23 octobre 2023, le préfet de Maine- et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2024 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant marocain, né le 4 juillet 1976, est entré sur le territoire français en octobre 2017 muni d’un titre de séjour italien de résident longue-durée CE qui lui a été délivré le 11 mai 2011. Le 21 février 2020, il a sollicité auprès du préfet de Maine- et-Loire un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-10 1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté à son encontre, portant refus de séjour, dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2020 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, en qualité de directrice de l’immigration et des relations avec les usagers de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté SG-MPCC n°2020-17 du 22 avril 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux titres de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui constitue une mesure de police, doit être motivée c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé, non pas de l’ensemble des éléments soumis à l’examen de l’autorité ayant pris cette décision, mais uniquement des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il ressort de la lecture de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 juin 2020, qui vise les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et cite le 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel 1° précise les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié », qu’il indique celle de ces conditions dont l’autorité préfectorale a estimé qu’elle n’était pas satisfaite en l’espèce. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, quelle que soit la pertinence des motifs avancés par le préfet, les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de séjour et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention « salarié » ( …) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord bilatéral : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 313-10 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 421-1 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : / 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention « salarié » (…)
». Aux termes de l’article L. 5221- 2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus,
délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », et dont le pendant dans la législation nationale est mentionné à l’article L. 313-10 1° du code précité, des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, relatif aux conditions d’exercice d’une profession salariée, et des articles R. 5221-17 et suivants du même code, qui précisent les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et, en conséquence, le titre de séjour sollicité.
Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :/ 1° Etranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;(…) / II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-11 de ce code « La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-12 du même code : « La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail ». Aux termes de l’article R. 5221- 17 dudit code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. » Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code :
« Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (…) et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; (…) / 3° le respect par l’employeur (…) de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / (…) ».
M. B… produit un contrat de travail à durée indéterminée selon lequel il a été recruté, à compter du 2 octobre 2017, par la société PRS Habitat en tant que peintre. Ce contrat mentionnait que le requérant bénéficiait d’un titre de séjour italien. Il ressort des deux fiches de paye versées au dossier par l’intéressé qu’il a été effectivement salarié de cette société en octobre et novembre 2017. Selon la fiche familiale individuelle qu’il a renseignée le 20 février 2020, produite par le préfet, M. B… a ensuite été employé par la société TLS Rénovation, en tant que poseur de sols. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait demandé, dès l’année 2019, la délivrance d’un titre de séjour, en tant que salarié de cette dernière société. Le préfet de Maine-et-Loire avait sollicité, le 13 mai 2019, l’avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire sur cette demande. Le 29 novembre 2019, la DIRECCTE avait émis un avis défavorable au motif que l’entreprise n’avait pas produit l’intégralité des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail dont la liste est fixée par un arrêté du 28 octobre 2016. Il manquait ainsi l’attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales délivrée par l’URSSAF datant de moins de trois mois, l’attestation de versement des cotisations à la caisse des congés payés, les documents justifiant des recherches effectuées auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ainsi que les documents justifiant de la qualification et de
l’expérience de M. B… pour occuper le poste sollicité. Saisie à nouveau par le préfet, le 25 février 2020, d’une demande de réexamen de la demande de titre de séjour « salarié » de M. B…, la DIRECCTE, constatant que l’employeur du demandeur était toujours la société TLS Rénovation, a réitéré, le 2 mars 2020, son avis défavorable, le requérant n’ayant pas davantage transmis les documents attendus. Le préfet de Maine-et-Loire a fait sien cet avis et rejeté la demande de titre de séjour de M. B… au motif que la demande présentée ne permettait pas d’apprécier le respect des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant opposé à l’intéressé les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 5221-20 du code du travail, qui sont applicables à une première demande de titre de séjour formée par un ressortissant marocain sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet pouvait à bon droit opposer ce motif à M. B…, sans méconnaitre les stipulations de l’accord franco-marocain qui ne traitent pas des modalités de délivrance des autorisations de travail. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. En se bornant à soutenir que les carences de son employeur ne peuvent lui être imputées, M. B… ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif retenu par le préfet. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien procédé à l’instruction de la demande d’autorisation de travail dont il était saisi et ne s’est pas borné à constater l’absence de cette autorisation. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé lié par l’avis de la DIRECCTE, avis qu’il s’est seulement approprié. Si M. B… soutient que son titre de séjour italien de résident de longue durée-CE l’autorisait à travailler, il ne précise pas en vertu de quelle disposition la détention de ce titre de séjour l’aurait dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation de travail. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation
En quatrième lieu, M. B… soutient que le préfet n’a pas examiné l’opportunité de prendre en sa faveur une mesure de régularisation au vu de sa situation personnelle. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé ait saisi le préfet d’une telle demande. Il ne ressort pas davantage des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet, en mentionnant que M. B… n’était pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc où résidaient son épouse, son enfant et ses parents, aurait entendu se saisir d’office d’une demande de régularisation fondée sur son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans les motifs de l’arrêté attaqué que son épouse et sa fille résidaient au Maroc, il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a fait que reprendre les renseignements fournis par l’intéressé lui-même dans la fiche familiale qu’il a remplie le 20 février 2020. En tout état de cause, en admettant que l’épouse du requérant soit arrivée en France en 2018 et n’en soit plus partie, il est constant qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, en situation irrégulière et que son
arrivée sur le sol français, ainsi que celle de sa fille, née en 2011, étaient encore récentes. Si M. B… fait valoir qu’il a rejoint sa sœur, de nationalité française, établie à Angers, ainsi que son beau-frère, qu’il a acquis un appartement dans cette ville en septembre 2018 et s’est constitué un vaste réseau de relations amicales, les attestations qu’il produit ont été établies en 2023, trois ans après la date de la décision attaquée. Aussi, eu égard au caractère récent de l’entrée sur le territoire national, à cette dernière date, de M. B…, de son épouse et de leur fille, et à l’absence de circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, le refus de séjour opposé par le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à E… B…, au préfet de Maine-et- Loire et à Me Amara-Lebret.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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