Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2420971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 2 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le président de l’université Sorbonne Nouvelle a rejeté sa demande d’inscription en deuxième année de Master 2 mention « Monde anglophone » parcours « Langue, littératures et société » à distance au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Elle soutient que c’est à tort que le président de l’université Sorbonne Nouvelle a retenu à son encontre le fait qu’elle avait un niveau de diplôme insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le président de l’université Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé, pour l’année universitaire 2024-2025, une candidature pour une inscription en deuxième année du Master « Monde anglophone » à distance, au sein de l’université Sorbonne Nouvelle. Par une décision du 24 juillet 2024 dont elle demande l’annulation, le président de l’université a rejeté sa candidature.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 du même code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. »
Il résulte de ces dispositions que les établissements d’enseignement supérieur peuvent subordonner l’admission en deuxième année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d’accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, si l’accès à la première année de cette même formation de deuxième cycle est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La décision attaquée a rejeté la candidature de Mme B… au motif que l’intéressée ne justifiait pas d’un niveau de diplôme suffisant au regard de la formation demandée. Cette circonstance ne pouvait pas, à elle seule, motiver la décision attaquée dans la mesure où la requérante produit dans sa requête les diplômes obtenus par elle. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légalement motivée, l’administration invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif, tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas d’une candidature suffisante en comparaison de celle des candidats admis dans la limite des capacités d’accueil de la formation. Il ressort des pièces du dossier que l’université a, par une délibération n° 2023-104 du 24 novembre 2023 relative à l’année universitaire 2024-2025, limité les capacités d’accueil du Master mention « Monde anglophone » à quarante places et a, par conséquent, conditionné l’accès à celui-ci à l’examen du dossier des candidats, au regard de critères fixés par une délibération n° 2023-119 consistant dans la qualité du dossier et du projet de recherche envisagé, du niveau de langue française et anglaise, de prérequis dans les domaines de l’anglicisme et de la détention d’un diplôme de Master 1 ou équivalent. L’administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que malgré les diplômes et le parcours de la requérante, son dossier était de moins bonne qualité que celui des quarante candidats retenus pour cette formation. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision de rejet que la décision attaquée si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif formée par cette dernière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président de l’Université Sorbonne Nouvelle.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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