Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430289 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police en date du 25 octobre 2024 lui indiquant que sa demande de titre de séjour était clôturée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, dans l’attente du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l’Etat à verser 1 200 euros à M. B… au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée compromet son insertion professionnelle alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche en alternance par le gérant de DB Distribution, pour une durée de 2 ans, débutant le 1er septembre 2024, pour continuer à travailler dans le commerce où il avait fait son alternance ; cette décision compromet son insertion professionnelle future alors que pour l’année scolaire 2024/2025, il est scolarisé en première année de Brevet Technicien Supérieur et dispose d’une promesse d’embauche en alternance qu’il risque de perdre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que le préfet de police ne vise pas les dispositions de l’article L. 423- 22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024 , le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. B… est convoqué pour le 22 novembre 2024 en vue de la reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2430288 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Evgénas a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 25 novembre 2024, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B…, enregistrée le 26 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 3 août 2006 à Bamako, de nationalité malienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police en date du
25 octobre 2024 lui indiquant que sa demande de titre de séjour était clôturée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du mémoire en défense et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B… que le requérant est convoqué pour le 22 novembre 2024 en vue de la reprise de l’instruction de sa demande et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 25 octobre 2024 lui indiquant que sa demande de titre de séjour était clôturée ont perdu leur objet ainsi que ses conclusions en injonction sous astreinte et il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ottou, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 25 octobre 2024 ainsi que sur ses conclusions en injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Ottou, avocat de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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