Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et ne lui a pas délivré de récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucun récépissé ne lui a été délivré ;
porte atteinte à son droit au travail tel que consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait l’article L. 425-4 et L. 425-5 de la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B… a fait l’objet d’une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 25 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2601424, enregistrée le 10 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 février 2026 à 14h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Schürmann, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane, née en 1993, expose qu’elle est entrée en France le 26 février 2018 avec son fils, né en Italie le 5 mai 2017 où elle a vécu avant son entrée sur le territoire français. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile en 2019, puis une seconde fois en 2023 à la suite d’une demande de réexamen. Par une décision du 23 décembre 2022, le préfet de l’Isère a accepté sa demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution qui a été renouvelée le 20 juin 2023, le 12 janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », formée le 2 mai 2024. Quelques heures avant l’audience, la préfète de l’Isère a produit un arrêté daté du jour même par lequel elle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le cadre du litige
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui a été frappée de recours devant le juge et qu’en cours d’instance une décision explicite de rejet se substitue à cette première décision, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans une telle hypothèse, il en va de même s’agissant des conclusions à fin de suspension qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite lorsqu’elles étaient initialement dirigées contre la décision implicite.
Ainsi qu’il a été dit, quelques heures avant l’audience, la préfète de l’Isère a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… par un arrêté du 25 février 2026. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision du 2 novembre 2025 dont Mme B… a demandé l’annulation dans sa requête n°2601424 et ses conclusions en annulation doivent ainsi être regardées comme dirigée contre la décision de refus de titre de séjour du 25 février 2026. De même, les conclusions à fin de suspension de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Si Mme B… ne justifie pas des conditions de son entrée sur le territoire français, les pièces qu’elle produit permettent d’établir avec une certitude suffisante qu’elle vit en France avec son fils depuis mars 2018, où ce dernier a été scolarisé à partir du 1er septembre 2019. Elle a bénéficié d’un parcours de sortie de la prostitution et d’autorisations provisoires de séjour qui lui ont permis de vivre et travailler régulièrement sur le territoire français de 2022 à 2025. Elle a mis à profit cette période pour suivre des cours de français et une formation « clés de la propreté » et a travaillé comme agent d’entretien de septembre 2022 jusqu’à juin 2025, date à laquelle elle n’a plus été en mesure de justifier de son droit au séjour et au travail. En rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète de l’Isère a ainsi privé Mme B… de tout droit au séjour et au travail alors que celle-ci doit assumer seule l’éducation de son enfant et pourvoir à ses besoins. La décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601424 ou jusqu’à la fin de l’instruction du réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… du 25 février 2026 est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601424 ou jusqu’à la fin de l’instruction du réexamen de sa demande de titre de séjour.
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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