Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2301075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 6 décembre 2024, Mme H… I…, Mme G… I… épouse C…, M. F… E…, M. D… E… et Mme B… E…, représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 100 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la maladie et du décès de leur père et grand-père Jean I…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur créance n’est pas prescrite dès lors le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du 26 octobre 2018, date à laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a reconnu le caractère radio-induit de la pathologie de leur ascendant, Jean I… ;
- Jean I… a été exposé aux rayonnements ionisants alors qu’il était affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires en Polynésie française, à Mururoa, entre le 27 mars 1970 et le 31 août 1970, période durant laquelle ont eu lieu des tirs atmosphériques entraînant la contamination de l’atoll ; l’Etat a commis une faute à raison de carences dans la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection des personnels militaires exposés aux rayonnements ionisants du fait de leur affectation sur un site d’expérimentation nucléaire ;
- Jean I… est décédé en 2005 d’une leucémie aigüe myéloblastique diagnostiquée en 2003, pathologie inscrite sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 pris pour l’application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français et dont le caractère radio-induit a été reconnu par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ; il existe un lien direct entre l’exposition aux rayonnements ionisants et ce type de cancer ; l’imputabilité au service de la pathologie est donc établie ;
- ses filles, âgées de 32 et 37 ans au moment du diagnostic, et ses petits-enfants, âgés de 4 ans, 3 ans, et 3 mois lors de son décès, ont subi un préjudice moral du fait de la maladie et du décès de leur ascendant.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance des requérants est prescrite dès lors que le délai quadriennal a commencé à courir au plus tard le 29 octobre 2015, date de la demande auprès du CIVEN et qu’ils ne sauraient se prévaloir d’aucune cause interruptive du délai de prescription ;
- les requérants ne peuvent se prévaloir, dans le cadre d’une demande d’indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité, de la présomption d’imputabilité prévue par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; la seule circonstance que la maladie contractée par Jean I… figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 ne permet pas d’établir un lien de causalité direct entre celle-ci et son exposition aux rayonnements ionisants ;
- ils ne sauraient davantage se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles, dès lors que l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne s’applique qu’en matière d’appréciation d’un droit à pension, en vertu du principe d’indépendance des législations ;
- les requérants n’apportent aucun élément prouvant l’existence d’un lien de causalité direct et certain ;
- l’Etat n’a pas commis de faute en ne procédant pas à une surveillance radiobiologique J… I….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Jean I…, né en 1946, a été affecté en qualité de transfiliste sur le croiseur anti-aérien De Grasse, sur les sites d’essais nucléaires du Centre d’expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, entre le 27 mars 1970 et le 31 août 1970. En juin 2003, une leucémie aigüe myéloblastique lui a été diagnostiquée. Il est décédé le 11 juin 2005 de complications liées au traitement de cette maladie. En 2015, Mme H… I…, sa fille, a formé une demande d’indemnisation en qualité d’ayant droit auprès du CIVEN. Par une décision du 26 octobre 2018, le CIVEN a fait droit à sa demande et désigné un expert en vue de l’évaluation des préjudices subis par Jean I…. Par une décision du 16 juillet 2019, le CIVEN a proposé une indemnisation d’un montant de 18 679 euros à Mme I…. Par un courrier du 29 décembre 2022, Mme H… I…, sa sœur, Mme G… I… épouse C…, et ses trois enfants, A…. D… et F… E… et Mme B… E…, ont demandé au ministre des armées l’indemnisation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection des personnels affectés sur les sites d’essais nucléaires. Ils demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 100 000 euros à ce titre, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Enfin, selon l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, Jean I… étant décédé le 11 juin 2005, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les requérants demandent réparation doivent être regardés comme connus à cette date. D’autre part, Mme I… a déposé auprès du CIVEN, le 29 octobre 2015, une demande tendant à l’indemnisation, en qualité d’ayant droit de son père décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayonnements ionisants résultant des essais nucléaires en Polynésie française, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Ainsi, à la date de cette demande au plus tard, Mme I… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’elle a subis en qualité de fille J… I… pouvaient être imputables au fait de l’Etat, tout comme sa sœur, Mme I… épouse C…, et ses trois enfants, mineurs à cette date, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le CIVEN n’ait constaté que Jean I… remplissait les conditions de l’indemnisation légale que le 26 octobre 2018. Dès lors, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2016. En outre, aucune cause interruptive du cours de la prescription n’est intervenue, l’acceptation de la demande présentée par Mme I… le 26 octobre 2018 et la proposition d’indemnisation formulée par le CIVEN le 16 juillet 2019 étant relatives à la réparation des préjudices subis par Jean I… et donc à une créance distincte de celle dont se prévalent les requérants, qui porte sur leurs préjudices propres. Par suite, leur créance était prescrite le 29 décembre 2022, date de leur demande indemnitaire préalable. Il s’ensuit que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes I… et I… épouse C…, MM. E… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… I…, représentante unique, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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