Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2301075
TA Caen
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à partir du 1er janvier 2016, et qu'aucune cause interruptive n'est intervenue, rendant la créance prescrite à la date de la demande indemnitaire.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'exposition et la maladie

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas apporté de preuves suffisantes établissant un lien de causalité direct entre l'exposition et la maladie, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'indemnisation, ce qui entraîne également le rejet des demandes au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me H… I…, M me G… I… épouse C…, M. F… E…, M. D… E… et M me B… E… demandent au tribunal de condamner l'État à verser 100 000 euros en indemnisation pour les préjudices liés à la maladie et au décès de leur père, Jean I…, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la prescription de la créance et l'imputabilité des préjudices à l'État. La juridiction conclut que la créance est prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir en 2016, et rejette donc la demande d'indemnisation ainsi que les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2301075
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2301075
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
  2. LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
  3. Code de justice administrative
  4. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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