Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2501138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 9 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Harabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 13 décembre 1993 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 13 décembre 1993 ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente en vertu d’une délégation trop générale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son expulsion ne constitue plus une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien, né le 13 décembre 1958 à Paris, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur le 13 décembre 1993, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Par une demande du 9 juin 2022, M. B… sollicité l’abrogation de cet arrêté, laquelle a été refusée par le ministre de l’intérieur par une décision du 19 novembre 2024, notifiée le 28 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié le 21 mars 2024 au Journal Officiel de la République Française, pris sur le fondement de l’article 3 du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a donné délégation à Mme Anne Figues, première conseillère des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ajointe au sous-directeur des polices administratives, directement placée sous l’autorité de ce dernier, pour signer « tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions ». Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation ne revêt pas un caractère trop général et, par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision ». Par suite, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée révélaient toujours l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 13 décembre 1993, d’un arrêté du ministre de l’intérieur ordonnant son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public pour avoir commis des faits de recel d’objet enlevé, détourné ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit et de transport, de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de stupéfiants (héroïne), pour lesquels il a respectivement été condamné, le 2 mai 1991, à un mois d’emprisonnement avec sursis, et le 6 février 1992, à deux ans d’emprisonnement. Postérieurement à son expulsion, il a fait l’objet de quatre condamnations, allant jusqu’à 15 mois d’emprisonnement, par les juridictions belges pour des faits de vol en 1999, 2013, 2015 et 2020. Il a également fait l’objet d’une condamnation, en 2016, à 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces, sur mineur de plus de 16 ans ainsi que sur personne majeure. Si M. B… soutient que les faits de vols ont principalement été commis en raison de la précarité de sa situation financière à la date des faits et que ces derniers sont anciens, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B… présenterait aujourd’hui des garanties de réinsertion sociale qui contribueraient, notamment, à écarter un risque de réitération d’atteinte à l’ordre public. Par ailleurs, s’il soutient que ses deux sœurs ainsi que plusieurs de ses neveux et nièces vivent en France, il ne démontre pas qu’il entretiendrait avec eux des liens d’affection particuliers. Enfin, si le fils et le petit-fils de M. B… résident à Béziers, en France, il est constant que ces derniers sont de nationalité belge et peuvent ainsi librement lui rendre visite. Par suite, compte tenu des condamnations susmentionnées et de l’absence de garanties de réinsertion de M. B…, et alors qu’il n’apparaît pas être particulièrement intégré en France, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B… est né en France le 24 novembre 1958 à Paris. Toutefois, après avoir quitté le territoire français en 1972 pour s’installer en Algérie, il n’est revenu en France que le 24 octobre 1989, à l’âge de 31 ans. A la suite de l’arrêté prononçant son expulsion en 1993 et d’un aller-retour en Belgique d’une durée inconnue, M. B… s’est installé de façon continue en Belgique, à compter du 11 septembre 2007, où il réside désormais depuis presque vingt ans. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que si plusieurs membres de la famille de M. B… résident en France, ce dernier ne démontre pas qu’il entretiendrait avec eux des liens particulièrement étroits. Par ailleurs, le requérant réside dans le pays dont son fils et son petit-fils ont la nationalité. Enfin, M. B… ne se prévaut d’aucun lien social, autre que familial, en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des condamnations dont il a fait l’objet, de la durée de résidence de l’intéressé en France et de l’intensité de ses liens sociaux et familiaux sur le territoire, le ministre de l’intérieur, en prenant la décision contestée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 13 décembre 1993 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. A… F… et Mme E… C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026
La présidente-rapporteure,
signé
N. Amat
La greffière
signé
J. Iannizzi
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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