Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2302481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023, 25 juin 2024, 26 juin 2024, 16 juillet 2024, 30 août 2024, 22 octobre 2024, 20 novembre 2024, 11 décembre 2024, et des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administratif enregistrés le 16 octobre 2025 et 29 octobre 2025, ainsi que des mémoires non communiqués enregistrés les 16 octobre 2025 et 19 novembre 2025, Mme C… A… représentée par Me Escarras puis par Me Balloul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le maire de Beausoleil s’est opposé à la déclaration préalable n°DP006 012 22H0052 en vue du réaménagement d’une annexe en studio et la création d’un portail d’accès privatif, ensemble la décision du 15 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Beausoleil de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable en cause ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision de non-opposition à ladite déclaration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Beausoleil à lui payer la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
- elle était bénéficiaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable dès le 14 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 8 décembre 2022 est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles R.23.1 et R.27.2 du règlement sanitaire départemental ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme relatives au stationnement ;
- et elles méconnaissent les dispositions de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme relatives aux espaces à protéger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administratif, enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Vu la note en délibéré enregistrée pour Mme A… le 10 mars 2026 non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 8 décembre 2022, le maire de la commune de Beausoleil s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP n°006 012 22H0052, déposée le 14 octobre 2022 par Mme C… A… en vue du réaménagement d’une pièce annexe en studio et la création d’un portail d’accès privatif, sur la parcelle cadastrée AH n° 308 sise 19 rue des lucioles à Beausoleil. Cette dernière demande au Tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de Beausoleil a rejeté son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux a été signé par M. Michel Lefevre, conseiller municipal, qui a reçu délégation de fonction et de signature du maire de Beausoleil pour exercer les fonctions afférentes à l’urbanisme et signer en son nom tous les documents en la matière, notamment les permis de construire, par un arrêté en date du 4 juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 5 juin 2020 et a fait l’objet d’un affichage. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B… doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme alors applicable : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : (…) d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;(…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le projet contesté est situé dans le périmètre du site inscrit du littoral de Nice à Menton et porte sur le réaménagement d’une pièce annexe en studio et la création d’un portail d’accès privatif. Il ressort également des pièces du dossier que le projet litigieux porte notamment sur la transformation d’un espace mitoyen de la citerne de l’immeuble, actuellement vétuste et inoccupé, en un studio indépendant.
8. D’une part, si la requérante soutient que ce dernier espace, constitué selon elle de quelques tôles et bouts de bois, ne constitue pas une construction existante, il ressort toutefois des pièces du dossier de déclaration préalable et des constats d’huissiers produits par la requérante elle-même, que l’espace objet du projet litigieux possède une toiture en tôle reposant sur une ossature en bois, et qu’il est carrelé et relié au réseau électrique. Il ressort également des pièces du dossier de déclaration préalable, notamment de la pièce cotée DP 9, l’existence de cette pièce, désignée dans un plan comme un appentis. Dans ces conditions, et alors même qu’une partie de cet espace serait dégradé par l’humidité, avec d’importantes traces de moisissures, il constitue une construction existante. D’autre part, si la requérante soutient que le projet litigieux ne comprend aucuns travaux de démolition mais constitue un réaménagement, il est toutefois constant qu’il prévoit notamment la pose d’un nouveau toit plat en remplacement d’un toit en pente, la démolition des pergolas et auvents et la pose de murs en parpaings de béton recouverts de parement pierre alors même que la construction existante, vétuste et dégradée, ne contient aucun mur en parpaing. Dans ces conditions, ces travaux, qui impliquent la démolition des constructions existantes, eu égard à leur ampleur et leur nature, devaient faire l’objet d’un permis de démolir en application des dispositions précitées de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que Mme A… a déposé, postérieurement à l’arrêté litigieux, une demande de permis de démolir mentionnant la démolition totale du bâtiment.
9. En troisième lieu, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de démolir mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de démolir.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le projet litigieux entrait dans le champ d’application du permis de démolir. Par suite, le maire de Beausoleil était tenu, ainsi qu’il l’a fait, de s’opposer aux travaux déclarés par Mme A….
11. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Beausoleil, les autres moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision sont inopérants, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la requérante ait déposé, postérieurement à la décision attaquée, une demande de permis de démolir. Il appartiendra en effet à Mme A… le cas échéant, et si elle s’y croit fondée, de contester le refus qui pourrait être opposé à cette dernière demande. De même, la requérante ne saurait se prévaloir que le maire était tenu de lui demander par lettre recommandée dans un délai d’un mois de retirer sa demande initiale afin d’en déposer une nouvelle, les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme auxquelles la requérante fait référence impliquant seulement l’obligation pour le service instructeur, dans un délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, de notifier au demandeur la liste des pièces manquantes.
12. Enfin, en quatrième lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en tout état de cause titulaire d’une décision de non-opposition tacite à sa déclaration préalable dès lors qu’il est constant que le formulaire CERFA de ladite déclaration préalable a été réceptionné le 19 octobre 2022 par le service instructeur de la commune de Beausoleil et que la requérante a été informée conformément à ce que prévoit le code de l’urbanisme de ce que le délai d’instruction de sa demande était porté à deux mois, soit jusqu’au 19 décembre 2022, date à laquelle la requérante s’est vue notifier la décision litigieuse laquelle constitue donc bien une décision de refus et non une décision de retrait d’une autorisation qui aurait été acquise tacitement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions de la commune de Beausoleil au titre des frais liés au litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros, à verser à la commune de Beausoleil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Mme A… versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Beausoleil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Beausoleil.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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