Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2512374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 13 février 2026, non communiqué, M. A… D…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de ce jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de la décision
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée est illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreurs de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les observations de Me Lejosne, représentant M. D…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 25 mai 1994, déclare être entré en France au mois de septembre 2020. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en application des 2° et 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 12 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il est constant que M. D… a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement le 16 mai 2017 pour vol aggravé en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité, à une peine de deux mois d’emprisonnement le 8 juin 2017 pour vol aggravé en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, avec destruction, dégradation ou détérioration, à une peine de six mois d’emprisonnement le 30 juin 2017 pour vol avec destruction ou dégradation, et à une peine de deux mois d’emprisonnement le 30 juin 2022 pour recel de bien provenant d’un vol et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… a entamé une communauté de vie avec Mme B… E…, ressortissante française, au moins à compter du mois de juillet 2021, date à laquelle plusieurs certificats médicaux attestent de sa présence aux rendez-vous du suivi de la grossesse de Mme E…. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’un enfant est né de leur union le 2 septembre 2021, qu’ils ont signé un pacte civil de solidarité le 8 juin 2022, qu’ils se sont mariés le 4 juillet 2023, et qu’ils disposent d’une adresse commune depuis l’année 2021, comme en attestent les attestations d’un fournisseur d’électricité et les relevés de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique versés aux débats. Enfin, le requérant établit, par la production de certificats médicaux et de la protection maternelle et infantile datés des 22 décembre 2021, 15 janvier, 20 juin, 19 septembre et 26 décembre 2022, d’une fiche de renseignements préalables annexée au contrat d’accueil en crèche au titre de l’année 2023-2024, sur laquelle figure son nom, et de justificatifs d’achats, qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, au regard de la communauté de vie entre M. D… et Mme E…, ancienne d’au moins quatre ans à la date de la décision attaquée, des circonstances qu’ils élèvent ensemble un enfant âgé de quatre ans à cette même date, que les trois premières condamnations dont M. D… a fait l’objet sont anciennes de huit ans à cette date également, et de ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis l’année 2022, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique qu’un certificat de résidence d’un an soit délivré à M. D… en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. D… ce certificat dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un certificat de résidence d’un an à M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejosne une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Lejosne, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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