Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 mars 2024, le 8 avril 2025 et le 24 novembre 2025, M. A… D… et Mme E… D…, représentés par Me Rullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 29436 émis 31 octobre 2023 par le département des Bouches du Rhône portant sur un indu RSA constitué sur la période du 01 juillet 2019 au 31 août 2019 et d’un montant de 399,14 euros, le titre exécutoire n° 29438 émis le 31 octobre 2023 par le département des Bouches du Rhône portant sur indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 01 octobre 2017 au 30 juin 2019 d’un montant de 14 657,88 euros, le titre exécutoire n° 29437 émis le 31 octobre 2023 par le département des Bouches du Rhône portant sur un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 01 juin 2016 au 1er septembre 2017 d’un montant de 10 755,53 euros ;
2°) la décharge de l’obligation de payer ;
3°) de rétablir à titre rétroactif leurs droits au revenu de solidarité active du 1er juin 2016 au 31 août 2019 ;
4°) la remise gracieuse, ou à défaut un échelonnement de leur dette ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent :
- les titres de recettes n’ont pas été signés ;
- les titres de recettes ne comportent pas les bases de liquidation ;
- ils n’avaient aucune activité professionnelle et aucune source de revenus ;
- un jugement précédent du tribunal administratif de Marseille a déjà annulé des titres de recettes entachés des mêmes illégalités ;
- les revenus générés par la vente de leur boulangerie constitue des ressources issues de la cession d’un patrimoine professionnel, exclu de la prise en compte des ressources pour le calcul du revenu de solidarité active ;
- il n’est pas établi que les remises de chèques retenus par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône présentent le caractère de revenus professionnels ou assimilés ;
- leurs dépenses à l’étranger n’est pas incompatible avec le bénéfice du revenu de solidarité active ;
- les créances sont prescrites ;
- leur situation matérielle ne permet pas faire face au remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
- M. A… D… et Mme E… D…, n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… ont sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 20 juin 2016 et se sont alors déclarés sans activité professionnelle depuis novembre 2015, sans enfant à charge et sans ressources. A la suite du contrôle de leurs droits, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de les radier du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2016 au motif que le niveau de vie des requérants était incompatible avec celui des bénéficiaires de minima sociaux, et a mis à leur charge trois indus de revenus de solidarité active, d’un montant de 399,14 euros constitué sur la période du 01 juillet 2019 au 31 août 2019, d’un montant de 14 657,88 euros constitué sur la période du 01 octobre 2017 au 30 juin 2019, et d’un montant de 10 755,53 euros constitué sur la période du 01 juin 2016 au 1er septembre 2017. En vue de procéder au recouvrement des sommes indûment versées aux requérants, le département des Bouches-du-Rhône a émis le trois titres exécutoires le 31 octobre 2023. M. et Mme D… demandent l’annulation de ces titres, ainsi que la remise gracieuse de leur dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires :
En ce qui concerne la régularité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Et aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales (…) ». Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur ainsi que ses nom, prénom et qualités.
3. Ainsi qu’il vient d’être dit, seul le bordereau auquel se rattachent les titres de recettes doit être signé en application des dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de ce que les trois titres exécutoires n’ont pas été signés est inopérant. De plus, en l’espèce, le bordereau du 31 octobre 2023, comme les titres exécutoires, sont signés de Mme B… F…, qui avait reçu une délégation de signature de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône par un arrêté du 20 avril 2023 l’autorisant à signer les actes portant sur la gestion des flux comptables, et portaient la mention « Flux-PES-D13- Recettes ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédentes doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Les titres en litige mentionnent qu’ils portent sur des indus de revenu de solidarité active, en précisant pour chacun d’entre eux la période sur laquelle s’est constitué le trop-perçu. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. et Mme D… ont été rendus destinataires de trois courriers de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2019, du 9 octobre 2019, et du 20 octobre 2019 auxquels les titres exécutoires faisaient implicitement mais nécessairement référence, leur notifiant des indus de revenus de solidarité active pour les périodes mentionnées sur les titres exécutoires, ainsi que les éléments de calcul de ces indus et ses motifs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été régulièrement informés des bases et éléments de calcul de la dette dont il leur est demandé le règlement.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
7. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…). ». Aux termes de l’article L. 262- 41 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. ». Les dispositions des articles R. 262-74 et suivants du même code précisent les éléments à prendre en considération, la procédure à suivre et le seuil à partir duquel une disproportion marquée peut être constatée.
8. Ces dispositions sont seules applicables lorsque, constatant une disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées par un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement de l’allocation, entendent déterminer son droit au revenu de solidarité active en fonction des éléments de train de vie de son foyer. Elles ne font pas obstacle, lorsqu’un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active s’est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et que l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir qu’il ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation ou qu’il n’est pas possible, même après avoir usé du droit de communication, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, à ce qu’elle mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, décide de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ».
10. Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
11. Il résulte de l’instruction que si le tribunal administratif de Marseille a annulé, par un jugement n°2101561, trois titres exécutoires correspondant à trois indus de revenus de solidarité active portant sur les mêmes montants et les mêmes périodes que ceux en litige, l’annulation prononcée était uniquement fondée sur un vice de forme. Par ailleurs, la motivation de ce même jugement faisait état d’un contrôle diligenté en juillet 2019 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le rapport est également versé dans la présente instance, qui a révélé, à l’examen des comptes bancaires des requérants, de nombreuses remises de chèques et de virements pour 482 057 euros en 2016, 73 175 euros en 2017 et 619 000 euros correspondant à la vente d’une boulangerie, qui doivent être regardés comme des revenus tirés d’une activité professionnelle au sens de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, sans qu’y fasse obstacle les dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elles définissent uniquement les éléments à prendre en compte pour déterminer le train de vie d’un allocataire. Le service de contrôle a également constaté que les requérants avaient ouvert un compte en dollars en juin 2016, ce compte présentant des mouvements comptables et une dépense de 530 099 euros entre janvier 2017 et septembre 2018 en Floride, et effectué de nombreux achats aux Etats Unis en 2017, les requérants ayant refusé de présenter leurs passeports au service de contrôle, qui n’a pu vérifier la condition de résidence. Enfin, ce même jugement relevait que les requérants ne contestaient pas devant le tribunal les faits ainsi relatés. Au vu des constatations du service de contrôle, M. et Mme D… ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils n’avaient aucune activité professionnelle et aucune source de revenu durant les périodes en litige au titre desquelles leur sont réclamés des indus de revenu de solidarité active. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer que M. et Mme D… n’ont pas déclaré les ressources dont ils disposaient, à réintégrer dans leurs ressources les crédits bancaires ainsi relevés, et à leur réclamer le remboursement des sommes qu’ils ont indûment perçues à ce titre.
12. Par ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent, que les requérants ont omis de déclarer auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône des ressources, dont ils ne pouvaient ignorer, au regard de leur importance et leur origine, qu’elles devaient être portées à la connaissance de l’organisme payeur. Ils doivent être regardés comme ayant réalisé de fausses déclarations, qui n’ont été révélées qu’à la date de la signature du rapport d’enquête le 30 juillet 2019. Dès lors que les trois titres exécutoires en litige ont été émis le 31 octobre 2023, soit moins de cinq ans après la découverte des faits à l’origine de l’indu, la prescription de l’action en répétition de l’indu n’était pas acquise.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
14. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du présent jugement que la bonne foi des requérants ne peut être retenue. Dès lors, aucune remise gracieuse de leur dette ne peut leur être accordée.
Sur la demande d’échelonnement de la dette :
17. Il n’entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions des requérants à fin que lui soit accordé un délai de paiement de la somme mise à leur charge, qu’il leur revient de demander au département des Bouches-du-Rhône.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme E… D…, ainsi qu’au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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