Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2400694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 11 octobre 2023 contre la décision du 18 juillet 2023 portant rejet de la prime de transition énergétique.
Elle soutient qu’elle n’a pas manifesté auprès de l’ANAH sa volonté de renoncer au bénéfice de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’ANAH, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que :
- Mme A… a présenté un second recours administratif préalable obligatoire après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- la requête introduite le 1er février 2024 contre des décisions notifiées le 12 octobre 2023 est tardive ;
- les conclusions de la requête sont mal dirigées en tant qu’elles sont présentées contre une décision implicite qui n’existe pas ;
- elle est dépourvue de moyens de nature à en apprécier le bien-fondé
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a effectué des travaux d’installation d’une pompe à chaleur. Le 17 mai 2021, elle a déposé une demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par une décision du 18 juillet 2023, la directrice de l’ANAH a rejeté la demande de subvention contre laquelle Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 22 septembre 2023 puis un second recours le 11 octobre 2023. Ces recours ont été rejetés par deux décisions du 12 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 11 décembre 2023 du silence gardé par l’ANAH sur le recours administratif préalable obligatoire présenté le 11 octobre 2023.
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version alors applicable : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». En application de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé ». En outre, aux termes de l’article L. 412-7 de ce code : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Enfin, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet de la demande de prime par la décision du 18 juillet 2023 notifiée le 22 juillet suivant, Mme A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 22 septembre 2023. Par une décision du 12 octobre 2023, non contestée dans la présente instance et devenue par suite définitive, la directrice générale de l’ANAH a expressément rejeté ce recours. Si Mme A… établit avoir entre-temps présenté un second recours administratif le 11 octobre 2023, qui a été expressément rejeté par une seconde décision du 12 octobre 2023, la présentation de celui-ci plus de deux mois après la notification de la décision du 18 juillet 2023 n’a pas eu effet de proroger à nouveau le délai de recours contentieux. Il en résulte que l’ANAH a pu à bon droit rejeter comme tardif ce second recours préalable obligatoire et que la requête à fin d’annulation de cette seconde décision du 12 octobre 2023 est irrecevable. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH et de déclarer la requête irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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