Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2610043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril 2026, l’association Musulmans de France et la société Gest Paris Events S.A., représentées par Me Guez Guez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de police a interdit la tenue de la rencontre annuelle des musulmans de France du 3 au 6 avril 2026 au Parc des expositions de Paris-Le Bourget.
Les requérantes soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté contesté commencera à produire ses effets le 3 avril 2026 et jusqu’au 6 avril 2026, qu’il porte un grave préjudice financier en raison des coûts d’organisation très élevés qui ont été engagés et porte atteinte à la réputation des organisateurs ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’entreprendre ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et est insuffisamment motivé ;
- alors que l’arrêté en litige se fonde sur l’existence d’un contexte d’agitation politique susceptible de provoquer la venue de groupuscules d’extrême droite, sur le niveau élevé de la menace terroriste et sur la circonstance qu’une tentative d’attentat visant l’établissement Bank of America à Paris a été déjouée le 28 mars 2026, le préfet de police n’établit pas l’existence d’un risque de survenue d’événements violents visant la communauté musulmane en général et le rassemblement projeté en particulier ; en outre, des mesures de sécurisation supplémentaires ont été mises en place ;
- l’arrêté litigieux méconnaît le principe de proportionnalité et n’apparaît ni nécessaire ni suffisamment précis ni adapté ; en particulier, l’administration n’a proposé aucune solution alternative et ne prouve pas qu’elle a tout mis en œuvre pour prévenir les troubles à l’ordre public avant de décider de prendre la mesure d’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens de légalité externe et tirés du vice de procédure ne sont pas de nature à caractériser une illégalité grave et manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale ;
- l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- l’arrêté contesté présente un caractère nécessaire et proportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment ses articles 73 et 73-1 ;
- l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 avril 2026 à 9h00, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Guez Guez, représentant l’association et la société requérantes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et demande en outre qu’il soit enjoint au préfet de police, au cas où l’arrêté serait suspendu, de rendre compte sur les réseaux sociaux de l’ordonnance du juge des référés ; il soutient par ailleurs qu’au cours des discussions avec le préfet délégué à la sécurité de la plateforme aéroportuaire, il a été accédé aux demandes de mise en œuvre de mesures complémentaires de sécurisation aux abords du site du parc des expositions ; la mesure d’interdiction est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le ministre de l’intérieur l’a liée, dans plusieurs médias, à l’examen d’un nouveau projet de loi sur le séparatisme ; le rassemblement annuel des musulmans de France s’est déroulé sans incidents particuliers depuis 1986 et dans un climat de coopération avec les autorités pour en assurer la sécurisation ; le risque que des groupes d’ultra droite commettent des actes violents à l’encontre des participants du rassemblement n’est pas objectivé par le préfet de police ; le préfet de police ne démontre pas que des intervenants, dans le cadre de conférences organisées au cours du rassemblement, seraient susceptibles de tenir des propos hostiles aux valeurs républicaines ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête par les moyens développés dans le mémoire en défense et soutient en outre que les organisateurs se sont placés eux-mêmes dans une situation d’urgence et que les enjeux financiers mis en avant par les requérantes sont liés à des financements externes importants ; les tensions susceptibles d’exister entre les communautés ainsi que les tensions géopolitiques, qui ne sont pas de même nature que celles qui ont pu exister dans un passé proche, justifient la mesure d’interdiction ; par ailleurs, la violence existant entre les mouvements d’ultra-gauche et d’ultra-droite a atteint un niveau d’intensité très important ; alors que le nombre de participants potentiels du rassemblement est estimé entre 4 000 et 6 000 personnes par jour, la mise en place d’effectifs de police en nombre suffisant pour en assurer la sécurisation n’est pas possible, compte tenu des autres manifestations prévues à Paris et en Ile-de-France au cours du même week-end.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté litigieux du 1er avril 2026, le préfet de police a interdit la tenue de la rencontre annuelle des musulmans de France du 3 au 6 avril 2026 au Parc des expositions de Paris-Le Bourget. L’association Musulmans de France et la société Gest Paris Events, qui en assurent l’organisation, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde, dans les quarante-huit heures, destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a commencé à produire ses effets le vendredi 3 avril 2026 et emporte des conséquences financières importantes pour les organisateurs du rassemblement annuel des musulmans de France qui se tient du 3 avril 2026 à partir de 15 heures et jusqu’au 6 avril 2026. En outre, si le préfet de police soutient qu’il y a urgence à ne pas suspendre la mesure d’interdiction en litige, l’intérêt public attaché à l’exécution de l’arrêté n’est pas suffisamment démontré, ainsi qu’il ressort du point 10 de la présente ordonnance. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. ». Et aux termes de l’article 72 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de sécurité intérieure : « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l’emprise de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l’action des différents services et forces dont dispose l’Etat en matière de sécurité intérieure. ». Aux termes de l’article 73 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I.- Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l’ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) » et aux termes de l’article 73-1 du même décret : « I.- Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l’ordre public et à ce titre de la direction des opérations de secours ; il exerce les attributions dévolues au représentant de l’Etat dans le département par l’article L. 6332-2 du code des transports. / Dans le même ressort, il dirige l’action des forces de police et des unités de gendarmerie et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l’action des différents services et forces dont dispose l’Etat en matière de sécurité intérieure (…) ».
7. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie ainsi que l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
8. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
9. Pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la rencontre annuelle des musulmans de France intervient dans un contexte international et national particulièrement tendu et qu’il est exposé à un important risque terroriste à l’égard de la communauté musulmane. Il a ajouté que, dans un contexte d’agitation politique et de polarisation forte des débats, notamment à l’occasion des dernières élections municipales et dans plusieurs communes d’Ile-de-France, il existait un risque que des groupuscules d’ultra-droite se mobilisent pour perturber l’évènement et organisent des contre-rassemblements non déclarés ou causent des dégradations aux abords des halls d’exposition et que ces actions pourraient être téléguidées par des puissances étrangères et pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la plateforme aéroportuaire. Il a également relevé, pour fonder l’arrêté contesté, le contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes contre les risques d’attentat au cours des grands rassemblements de personnes.
10. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des termes généraux employés dans la note blanche des services spécialisées, produite par le préfet de police et versée au débat, qui mentionne le risque important que des groupuscules d’ultra-droite se mobilisent, « voyant en cet événement l’occasion de provoquer la communauté musulmane radicale par le biais d’actions d’agit-prop, voire en menant des opérations de dégradations aux abords immédiats des halls d’exposition », que le rassemblement organisé par les requérantes serait spécifiquement ciblé par des organisations appartenant à la mouvance de l’ultra-droite, ni que les services de police ne seraient pas en mesure de prévenir la commission d’actes violents par de tels groupes, alors que le rassemblement se tient dans un lieu fermé et sécurisé par ses organisateurs. En outre, le préfet de police, en se bornant à faire état, en des termes généraux, à un changement de contexte social et politique, national et international qui justifierait l’interdiction de l’édition 2026 du rassemblement des musulmans de France, ne conteste pas sérieusement les allégations des requérantes selon lesquelles les précédentes éditions du rassemblement, qui s’étaient tenues également au parc des expositions du Bourget, n’ont donné lieu à aucun incident alors que le contexte international était également marqué par des tensions géopolitiques à l’occasion de la guerre du Golfe en 1991 ou en 2001 et qu’au plan national, une aggravation de la menace terroriste était constatée, notamment après les attentats commis à Paris en 2015. Par ailleurs, si l’administration fait état, pour la première fois dans son mémoire en défense et à l’audience, du risque de trouble à l’ordre public immatériel constitué par la présence de plusieurs orateurs au cours de conférences organisées lors du rassemblement, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le risque que des propos contraires aux valeurs républicaines et en tout état de cause, constitutifs d’infractions pénales, soient proférés au cours du rassemblement en se bornant à faire état de la présence du fils de l’imam Iquioussen, qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en 2022, d’un ancien membre de l’association dissoute Baraka City ou d’un prédicateur salafiste animant un chaîne Youtube, sans préciser la teneur de leurs prises de position passées. Enfin, si le préfet de police fait aussi valoir que l’interdiction est nécessaire en ce que le rassemblement annoncé, qui prévoit la venue de plusieurs milliers de visiteurs, est exposé à un risque d’actes de terrorisme et que cette mesure permet de dimensionner les effectifs de police en fonction des risques, dans un contexte où les services sont fortement mobilisés par ailleurs, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le contexte politique et social prévalant en région parisienne pendant la durée du rassemblement nécessiterait une mobilisation exceptionnelle de moyens de police, justifiant l’édiction d’une mesure d’interdiction, alors que par ailleurs, il n’est pas contesté que les organisateurs ont mis en œuvre des mesures de sécurisation supplémentaires à la demande des autorités, aux abords et à l’intérieur des halls du parc des expositions du Bourget qui accueille la manifestation. Ainsi, l’arrêté doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d’expression, constitutive dès lors d’une situation d’urgence caractérisée eu égard à l’imminence de la tenue du rassemblement, ainsi qu’il a été dit au point 4. L’exécution de l’arrêté doit, par suite, être suspendue en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 suffit à sauvegarder l’exercice des libertés fondamentales de l’association Musulmans de France et de la société Gest Paris Events. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions requérantes tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de communiquer sur ses réseaux sociaux le dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 1er avril 2026 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Musulmans de France, à la société Gest Paris Events et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Gaz naturel ·
- Rémunération ·
- Achat ·
- Décret ·
- Responsabilité sans faute ·
- Mécanisme de soutien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Pierre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Document
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Lieu ·
- Prolongation
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Zone géographique ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Université ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Maire ·
- Fins ·
- Commune
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Accès aux soins ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Grossesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.