Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2209797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 décembre 2022, le 2 février 2023 et le 8 décembre 2023, la société Art des choix en recyclage, représentée par Me Gelas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 4 354 792,58 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de l’absence de mise en œuvre d’un mécanisme de soutien tarifaire pour la filière de cogénération ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute du fait de sa carence à préciser les conditions d’attribution du complément de rémunération prévu par l’article L. 314-18 du code de l’énergie, de la rupture d’égalité qui en a résulté alors que les filières de l’éolien et du photovoltaïque ont bénéficié d’arrêtés pris en application de cet article et de la méconnaissance du principe de confiance légitime ainsi que du droit au respect de ses biens prévu par l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques dont elle est victime ;
— le préjudice correspondant aux investissements engagés s’établit à 141 792,58 euros et son manque à gagner peut être évalué à 4 213 000 euros au titre des années 2018 à 2029.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2023 et le 22 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les fautes alléguées ne sont pas établies ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être recherchée dès lors que les dispositions en litige n’imposent aucune charge aux acteurs de la cogénération et qu’aucun préjudice grave et spécial n’est établi ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis et sont sans lien avec les fautes alléguées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’énergie ;
— le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
— le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique
— et les observations de Me Kerjean-Gauducheau pour la société Art des choix en recyclage.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son activité de recyclage exercée à Lavilledieu (Ardèche), la société Art des choix en recyclage a développé le projet d’une installation de cogénération d’électricité et de chaleur destinée à être raccordée au réseau public de distribution d’énergie électrique et d’une puissance électrique installée de 2 000 kW. Elle demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de mise en œuvre du complément de rémunération prévu par la loi en matière d’achat d’électricité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et () les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : / () / 2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d’une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. / () ». Aux termes de l’article L. 314-18 du même code : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1 ». Aux termes de l’article L. 314-23 du même code : « Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
3. Aux termes de l’article D. 314-23 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 : " En application de l’article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes : / 1° Les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt () ; / () / 6° Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l’article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ; / 7° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ". Par un décret n° 2020-1079 du 21 août 2020, le pouvoir réglementaire a supprimé l’éligibilité au complément de rémunération prévue jusqu’alors pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel.
En ce qui concerne le grief relatif aux carences du pouvoir réglementaire :
4. Pour soutenir que le préjudice dont elle demande réparation trouve son origine dans la carence du pouvoir réglementaire à fixer les modalités du soutien tarifaire prévu par la loi pour les installations de cogénération d’électricité en violation selon elle du principe d’égalité entre les différentes filières de production d’électricité, la société Art des choix en recyclage critique l’absence d’intervention d’un arrêté venant pallier l’abrogation en 2016 de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2001 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération au titre de l’obligation d’achat préexistant à l’institution par la loi du complément de rémunération en litige et prévoyant en particulier le tarif dit C13. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la requérante et ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article D. 314-23 du code de l’énergie, le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d’application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie en ce qui concerne les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel en incluant en particulier, jusqu’à l’entrée en vigueur au mois de février 2021 du décret du 21 août 2020, les installations d’une puissance installée inférieure ou égale puis strictement inférieure à 1 mégawatt parmi les installations éligibles au complément de rémunération en litige. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 314-1 du code de l’énergie n’imposaient pas au pouvoir réglementaire de prévoir la mise en place d’un mécanisme de complément de rémunération pour toutes les installations entrant dans le champ d’application de cet article et la requérante ne conteste en outre pas sérieusement la situation particulière de la filière de production d’électricité par cogénération comparée au secteur éolien ou photovoltaïque au regard des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie à laquelle fait référence l’article L. 314-23 du code de l’énergie et adoptée au mois d’avril 2020 fixant un objectif de diminution de l’utilisation du gaz naturel pour la période 2019-2028.
En ce qui concerne le grief relatif à la violation du principe de confiance légitime :
5. Pour soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard, la société requérante fait également valoir que la réglementation qu’elle conteste et ne lui ouvrant pas droit au complément de rémunération en litige a été adoptée en méconnaissance du principe de confiance légitime reconnu par le droit de l’Union européenne. Toutefois, le principe de confiance légitime ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation dont le juge administratif est saisi est régie par le droit de l’Union européenne et, alors que l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pose le principe de l’interdiction des aides d’Etat, il est constant que les installations de la requérante, compte tenu de leur puissance, ne sont pas au nombre des installations susceptibles de bénéficier du système d’aide à la cogénération au gaz que la France a notifié à la commission le 26 novembre 2015 conformément à l’article 108 de ce même traité. Par ailleurs et en se bornant à faire état de ce que l’autorité administrative, en particulier les services de la Direction générale de l’énergie et du climat avec laquelle ils ont travaillé, a durablement entretenu les acteurs de la filière de production d’électricité par cogénération dans l’espoir qu’ils bénéficieraient de la mise en œuvre d’un mécanisme de soutien tarifaire au profit en particulier des exploitants titulaires d’un certificat leur ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité, la requérante n’établit pas, en tout état de cause, que des assurances précises et inconditionnelles lui auraient été fournies quant à son éligibilité à un tel dispositif. Par suite, la société Art des choix en recyclage n’est en tout état de cause pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat en invoquant le principe de confiance légitime.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du droit au respect des biens :
6. Au soutien de sa demande indemnitaire, la société requérante invoque également une violation du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si elle fait valoir le gain qu’elle escomptait retirer du maintien d’un régime de soutien financier aux installations de cogénération, ni l’espoir d’un tel maintien dans les conditions rappelées au point précédent ni la circonstance que la préfète de l’Ardèche a fait droit, le 8 mars 2016 et en lui délivrant le certificat correspondant, à sa demande formée le 2 février précédent en vue de bénéficier du dispositif d’obligation d’achat d’électricité alors en vigueur ne suffisent pour regarder comme établie en l’espèce l’existence d’une espérance légitime dont la requérante aurait été privée du fait de la modification de la réglementation et de l’absence de rétablissement du soutien tarifaire en litige.
En ce qui concerne la rupture d’égalité devant les charges publiques alléguée :
7. En se bornant à faire valoir qu’elle a investi la somme de 141 792,58 euros en vue de la réalisation des installations en cause et que le manque à gagner résultant pour elle de l’absence de soutien tarifaire pour la vente de l’électricité qu’elle produit s’établit à 4 213 000 euros pour la période courant de l’année 2018 à l’année 2029, la requérante n’établit pas avoir subi un préjudice anormal et spécial justifiant l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société Art des choix en recyclage doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Art des choix en recyclage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Art des choix en recyclage et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016
- Décret n°2020-456 du 21 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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