Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2406814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 7 avril 2025,
M. B A, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de son droit au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ;
— le refus de titre de séjour ainsi que l’obligation de quitter le territoire sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 modifié, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Lucaud-Ohin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 1er janvier 1978, a sollicité, le 9 octobre 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
4. En l’espèce, si M. A allègue remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le métier d’employé polyvalent de restauration ne figurant pas sur cette liste des métiers. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV.() Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s’ils bénéficient d’un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s’engage à porter à leur connaissance une liste d’emplois disponibles (Annexe IV). Cette liste peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () ». Aux termes de l’article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d’autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9° ; 13° et 14° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur. « Enfin, aux termes R. 5221-15 du même code : » Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". La demande d’autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet, saisi d’une telle demande, présentée sous la forme d’imprimés Cerfa, ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente dès lors qu’il lui appartient de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail à l’appui d’une demande de titre de séjour, non accompagnée d’une demande d’autorisation de travail d’un salarié étranger émanant d’un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande.
6. En l’espèce, M. A qu’il travaille depuis plusieurs années dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé auprès du préfet une demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Le requérant soutient être entré en France depuis 2019, y résider depuis et y travailler depuis son entrée, subvenir ainsi à ses besoins et être intégré, et précise que ses deux frères et ses deux neveux résident en France. Toutefois, dès lors que le requérant ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu 41 ans, ces circonstances ne sauraient établir à elles seules que le refus de séjour opposé à la demande de M. A porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, le requête de M. A doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d’injonction et en celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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