Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2600082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Amram, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de décision du préfet du Var du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ou à titre subsidiaire son assignation en résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme non déterminée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est privé de liberté à la suite de son placement en rétention et que son éloignement vers la Turquie peut être mis à exécution à tout moment ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la notification régulière de la mesure d’éloignement n’est pas établie et la décision de placement en rétention du préfet de police est dépourvue de base légale ;
- les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; les risques qu’il encourt pour sa sécurité en cas de retour en Turquie sont avérés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Var a fait obligation à M. B…, ressortissant turc né le 18 mai 1997, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par une décision du 30 décembre 2025, le préfet de police a prononcé son placement en centre de rétention administrative en exécution de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français et de mettre fin à la mesure de privation de liberté prise par le préfet de police.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
4. M. B… a présenté sa requête simultanément sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé-suspension et sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui instaure la procédure de référé-liberté, sans présenter de conclusions à titre principal. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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