Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2604441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL « Les frérots » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2604441, la SARL « Les frérots», représentée par Me Just, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 du maire d’Istres portant fermeture administrative de son établissement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de prononcer la réouverture immédiate de cet établissement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Istres la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL « Les frérots » soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation financière ;
-la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code de la construction et de l’habitation ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1».
2. Par arrêté du 14 février 2026, le maire d’Istres a prononcé la fermeture au public de l’établissement sis allée Adrien Blanc, recevant du public ouvert sans autorisation préalable, exploité par M. A…, gérant de la SARL « Les frérots ». Par la présente requête en référé, SARL « Les frérots » en demande l’annulation et la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Le juge des référés ne peut, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire » et ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Pour justifier de l’urgence à statuer, la SARL « Les frérots » invoque sa situation financière, motifs pris de ce que son solde bancaire était de 25131 euros au 2 décembre 2025, de 15531 euros au 2 janvier 2026, de 4840 euros au 2 mars 2026, de 1835 euros au 12 mars 2026, de sorte qu’elle ne pourra pas faire face à ses charges de près de 12000 euros pour le mois à venir, incluant notamment un loyer de 4500 euros, un emprunt de 1021 euros et deux salaires à hauteur de 5750 euros, dont celui de M. A… qui lui-même supporte un crédit immobilier.
7. Toutefois, une telle situation de trésorerie ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale
8. Ainsi, et dès lors que la SARL « Les frérots » ne justifie pas dans les circonstances de l’espèce d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL « Les frérots » doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune d’Istres n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604441 de la SARL « Les frérots » est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « Les frérots ».
Copie en sera adressée à la commune d’Istres.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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