Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2100150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2021, le 27 mai 2021 et le 10 décembre 2021, M. A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel la maire de la commune de Lanne-en-Barétous lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Lanne-en-Barétous de retirer de son dossier administratif toute pièce relative à cette sanction.
Il soutient que :
— la sanction repose sur un motif erroné et que, par voie de conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée ; il a bien obtenu l’accord de l’adjoint au maire avant de procéder à l’arrachage de la haie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 avril 2021, le 8 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, la commune de Lanne-en-Barétous conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 février 2022 à 14 heures :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B, maire de la commune de Lanne-en-Barétous.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique de 2ème classe, exerce des fonctions d’agent d’entretien polyvalent du service technique de la commune de Lanne-en-Barétous. Par un arrêté du 18 novembre 2020, la maire de la commune lui a infligé la sanction de blâme. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (). ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué « qu’il est reproché à M. A D d’avoir manqué à l’obligation d’obéissance en ne respectant pas les consignes écrites du planning hebdomadaire et en procédant à l’enlèvement d’une haie communale le 3 novembre 2020 sans consigne écrite selon la procédure interne et en n’indiquant pas où cette dernière a été jetée ».
5. Pour contester ces faits, M. D fait valoir que le propriétaire riverain de la haie s’est plaint, à plusieurs reprises, auprès de la commune d’un défaut d’entretien qui l’empêche d’enduire le mur de parpaing construit en limite séparative du terrain et soutient que, le 3 novembre 2020, il avait obtenu l’accord de l’adjoint au maire, désigné comme l’élu référent pour ce type de travaux, avant de procéder aux travaux en litige. Il est toutefois constant, d’une part, que les travaux réalisés ce jour-là ne se sont pas été limités à un entretien courant de la haie, d’une longueur d’environ cinquante mètres, mais ont en réalité consisté en son arrachage au moyen d’une « pince crocodile » et, d’autre part, qu’ils n’étaient pas inscrits dans le programme hebdomadaire des tâches à effectuer. Or, de tels travaux d’envergure, qui dépassent la simple taille courante qu’un agent du service des espaces verts de la commune est susceptible de réaliser spontanément sans consigne particulière, ne pouvaient être entrepris sans avoir fait l’objet d’un ordre de service dument constaté. A ce titre, l’assertion de M. D selon laquelle il aurait obtenu l’accord verbal de l’adjoint au maire, qui au demeurant n’est pas son supérieur hiérarchique, n’est pas corroborée par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le grief retenu, qui manifeste un manquement au respect du principe hiérarchique, n’est pas matériellement inexact et caractérise une faute de nature à justifier une sanction. Il s’ensuit que les moyens respectivement tirés de l’erreur matérielle et de l’erreur de qualification juridique de faits doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent être que rejetées en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Lanne-en-Barétous.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
N°2100150
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