Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mars 2026, n° 2601010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. C… A… entend saisir le tribunal d’un recours gracieux contre la décision du 18 février 2026 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 juillet 2025 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal d’un « recours gracieux » dirigé contre la décision du 18 février 2026 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 juillet 2025 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice de sorte qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative, et ainsi faire œuvre d’administrateur. En tout état de cause, à supposer que M. A… demande l’annulation de la décision de l’Agence nationale de l’habitat du 18 février 2026, il ne soulève aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2026.
Le président du tribunal par intérim,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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