Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2500240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 9 janvier 2026, Mme A… C… séparée B…, représentée par Me Ghéron, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
3°) de débouter l’Etat de sa demande de condamnation au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement avant son relogement effectif le 7 août 2024, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 juillet 2022 ;
- elle a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence jusqu’à son relogement effectif intervenu le 6 août 2024, dès lors qu’elle a été contrainte de vivre avec ses trois filles mineures dans une petite chambre inadaptée à leurs conditions familiales et en colocation avec partage des sanitaires ;
- elle a dû s’acquitter d’un loyer disproportionné au regard de ses seuls revenus professionnels, dès lors que les aides au logement sont précaires et subsidiaires ;
- cette situation a constitué un danger pour la santé de chacun des membres de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante a été relogée le 7 août 2024 à Garges-Lès-Gonesse ;
- la responsabilité de l’Etat s’étend du 22 janvier 2023 au 6 août 2024 ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- le montant de l’indemnité réclamé est disproportionné.
Vu :
- la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952022002052 de Mme A… B… ;
- la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… C…, séparée B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 22 juillet 2022, désigné Mme C… séparée B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… séparée B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 mars 2024, reçu par l’administration le 26 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C… séparée B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 22 juillet 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… séparée B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme C… séparée B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 22 janvier 2023.
5. D’autre part, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de logement de la requérante court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l’espèce à compter du 22 janvier 2023, et s’achève en principe au jour du logement effectif de l’intéressée ou au jour du présent jugement si la requérante n’a pas été relogée. Il résulte de l’instruction que la requérante est relogée depuis le 6 août 2024 dans un logement de type T4 situé à Garges-Lès-Gonesse. Il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
6. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme C… séparée B… est établie du 22 janvier 2023 au 6 août 2024.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté de la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard, Mme C… séparée B… soutient que cette situation l’a contrainte à vivre avec ses trois filles mineures dans un logement inadapté à la composition de sa famille. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction et notamment du bail signé par la requérante le 1er août 2022 relatif à un appartement situé 12 allée des Guionnes à Stains (93240) que, d’une part, ce dernier était en colocation et que, d’autre part, Mme C… séparée B… n’y disposait que de l’usage d’une chambre unique avec partage des commodités. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le montant du loyer locatif acquitté pour cet appartement était manifestement disproportionné au regard des ressources mensuelles du foyer.
8. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu par la commission de médiation du département du Val-d’Oise pour la reconnaître prioritaire et aux éléments rappelés ci-dessus, Mme C… séparée B… n’est pas fondée à soutenir que le maintien dans le logement dans lequel elle a résidé, notamment entre le 23 janvier 2023 et le 6 août 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme C… séparée B… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée ci-dessus.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le paiement de la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C… séparée B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… séparée B…, à Me Ghéron et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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