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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2532942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Montlhery a fait opposition à la déclaration de travaux pour la pose d’un portail, d’un portillon et la construction d’un mur de clôture ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montlhery de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R.312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) : Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
La requête présentée par Mme A… tend à l’annulation d’une décision du maire de la commune de Montlhery faisant opposition à la pose d’un portail, d’un portillon et à la construction d’un mur de clôture. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Versailles auquel elle doit être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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