Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2301824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale de l' emploi du travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle a commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités a rejeté sa demande tendant à ce qu’une offre d’hébergement lui soit accordée au titre du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 mai 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 9 mai 2025, revenu au greffe avec la mention « NPAI » sans que le tribunal n’ait été informé par M. B d’une nouvelle adresse. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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