Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2512096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 er de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
la décision porte atteinte au droit d’asile et au principe de non-refoulement dès lors que sa demande d’asile n’a pas été examinée ;
la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires a été faite sans engager la procédure de complément d’information prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
la décision est entachée d’erreur de fait conduisant à une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
la décision a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son fils et sa compagne bénéficiant de la protection internationale ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation, d’erreur de droit et d’absence d’examen réel et sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant nigérian né le 20 décembre 1997, est entré en France en 2021. Par des décisions du 24 août 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination duquel il sera reconduit d’office et prononcé une interdiction de territoire d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Prouhèze, secrétaire générale adjointe de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 28 juillet 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait une demande d’asile en Allemagne en 2016, le requérant est entré sur le territoire français. Le préfet du Rhône a alors pris en 2021 un arrêté portant remise aux autorités allemandes confirmé par un jugement du tribunal administratif du 17 septembre 2021. Cependant le requérant ayant pris la fuite, l’arrêté n’a pas été exécuté et la France devenait responsable de sa demande le 17 mars 2023. Convoqué le 24 mars 2023 en préfecture comme l’atteste la signature apposée sur la convocation, le requérant ne s’est pas présenté pour déposer une demande d’asile. Alors au demeurant que lors de son audition lors de son interpellation le 26 août 2025, il a indiqué n’avoir fait aucune démarche pour se maintenir en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une demande d’asile sur laquelle il n’aurait pas été statué s’opposerait à l’édiction de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…). ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…). ». La règle fixée par les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale tend à protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans les fichiers d’antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision.
6. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision a été fondée sur une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, M. C… ne conteste en tout état de cause pas la matérialité des faits retenus. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C….
8. En quatrième lieu, s’il est soutenu que le requérant pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour dès lors que Mme D… A… et ses trois enfants mineurs se sont vus reconnaître par une décision du 8 avril 2024 le bénéfice de la protection internationale, M. C… étant père d’un des enfants, il ressort des pièces du dossier que Mme D… A… a déclaré avoir quitté le requérant à six mois de grossesse et le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant par la production d’une préinscription scolaire ne mentionnant pas sa qualité de représentant légal de l’enfant, quelques factures et photographies.
9. En cinquième lieu, s’il est soutenu que la décision est entachée d’erreur de fait s’agissant de l’appréciation de la menace à l’ordre public, la seule affirmation par M. C… qu’il conteste les faits de violence retenus n’établit, en tout état de cause, pas une erreur de fait.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. C…, entré en France, fait valoir qu’il vivrait avec Mme D… A… ainsi que ses trois enfants mineurs, le requérant étant père de l’enfant né en 2022, lesquels résident régulièrement en France bénéficiant de la protection subsidiaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et n’établit pas résider sous le même toit que Mme A… à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant a été interpellé le 26 août 2025 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et a fait l’objet d’un signalement le 6 janvier 2023 pour violences conjugales. Dans ces conditions, les moyens tirés par celui-ci, d’une part, de l’atteinte excessive que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste pour soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est elle-même entachée d’illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste pour soutenir que la décision fixant le pays de destination est elle-même entachée d’illégalité.
14. En second lieu, en se bornant à alléguer qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. C… n’assortit pas ses allégations de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste pour soutenir que la décision prononçant une interdiction de territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui a procédé à l’examen particulier de la situation du requérant, a, contrairement à ce qui est soutenu, visé les dispositions pertinentes tant de l’article L. 612-8 que de l’article L. 612-10, a précisé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Compte tenu, en outre, de ce qui a été exposé au point 9, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait.
18. En troisième lieu, M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction à un an, alors même, à le supposer établi, que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs que ce qui a été exposé au point 11 du jugement.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. C…, qui ne présente pas de caractère disproportionné, n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-8 ou L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller.
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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