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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2506597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 27 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Le Corre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige :
il est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur le motif selon lequel il a utilisé une fausse carte de résident pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son insertion professionnelle ;
- le motif selon lequel sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Il a versé des pièces aux débats le 20 août 2025.
Vu :
l’arrêté attaqué,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 5 mai 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… C…, directeur des migrations, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
D’une part, si M. A… soutient résider de façon continue depuis dix années sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il ne verse toutefois aux débats aucun document au titre des années 2015 à 2021, de sorte qu’il n’établit pas sa présence habituelle et régulière sur le territoire français pendant une période continue de dix années. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, si le motif selon lequel le requérant a utilisé une fausse carte de résident afin de pouvoir travailler ne saurait, à lui seul, justifier un refus d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet lui a également opposé le motif selon lequel l’insertion professionnelle dont il se prévaut ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. A cet égard, s’il se prévaut de l’exercice de plusieurs activités professionnelles depuis le mois de janvier 2022, en qualité de plongeur, d’agent de service et d’employé polyvalent de chantier auprès de plusieurs employeurs, et verse aux débats des bulletins de salaire au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2025, ces activités professionnelles sont toutefois récentes et l’activité d’agent de service qu’il exerce depuis le 5 juillet 2023 auprès du même employeur est exercée à temps partiel. Dans ces conditions, sa situation professionnelle ne constitue pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour et il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet des Yvelines se serait abstenu de se livrer à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Yvelines aurait examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, le préfet ne s’est pas fondé, pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicite, sur le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient résider sur le territoire français depuis 2014 et justifie avoir exercé, depuis le mois de janvier 2022, différentes activités professionnelles à temps complet et à temps partiel, notamment en qualité de plongeur, d’agent de service et d’employé polyvalent de chantier, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il a vécu au Sénégal jusqu’à l’âge de 29 ans. S’il établit que son père et son frère résident régulièrement en France, il ne se prévaut d’aucune circonstance rendant nécessaire sa présence auprès d’eux. Par suite, en dépit de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, la décision du préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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