Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2502609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B E doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le médiateur européen a refusé d’instruire au niveau juridictionnel ses plaintes du 24 mars 2021 contre le Parlement européen pour mauvaise administration en relation avec M. C D, du 25 mars 2021 contre l’agence exécutive du conseil européen de la recherche concernant l’exécution insincère du projet de networking européen de type COST Indepth, du 29 mars 2021 contre l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’Énergie concernant la stratégie de transition énergétique et la place excessive accordée aux techniques de stockage d’énergie dans des batteries au Lithium ou aux ions Lithium, du 25 mars 2021 contre l’agence des droits fondamentaux de l’Union européenne pour violations des droits humains élémentaires et du
20 mai 2021 contre la Cour de justice de l’Union Européenne ;
2°) d’enjoindre à la Cour de justice de l’Union européenne d’examiner les plaintes susvisées ;
3°) de condamner l’État français pour violations graves de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. En l’état de l’instruction, la demande présentée par M. E tendant à suspendre les décisions par lesquelles le médiateur européen a refusé d’instruire au niveau juridictionnel ses plaintes susvisées des 24 mars 2021, 25 mars 2021, 29 mars 2021, 25 mars 2021 et 20 mai 2021 et à enjoindre à la Cour de justice de l’Union européenne de les examiner ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative française.
3. En outre, la demande de M. E tendant à condamner l’État pour violations graves de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne relève pas de l’office du juge des référés. En tout état de cause, et eu égard au caractère confus des écritures du requérant, elle n’est assortie d’aucun élément probant permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence ni sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. E selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. E tendant à suspendre les décisions par lesquelles le médiateur européen a refusé d’instruire au niveau juridictionnel ses plaintes des 24 mars 2021, 25 mars 2021, 29 mars 2021, 25 mars 2021 et 20 mai 2021 et à enjoindre à la Cour de justice de l’Union européenne de les examiner sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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