Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 févr. 2023, n° 2300774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 F lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités danoises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros F jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées F les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises F écrit dans une langue qu’il comprend dès l’introduction de sa demande d’asile ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’entretien individuel prévu F les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni F une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu’il comprend, et qu’il appartient au préfet d’établir qu’un résumé de cet entretien communiqué en temps utile a bien été réalisé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale dans les conditions et délais prévus F les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et n’établit pas que ces autorités ont accepté de prendre en charge sa demande de protection internationale conformément aux dispositions de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 12 §2 et §4 du règlement (UE) n°604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 10 février 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Jaslet, représentant M. A, assisté de M. E C, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens qu’elle précise ;
— les observations de M. A, assisté de M. E C, interprète en langue bambara.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 octobre 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 13 septembre 2022, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que M. A avait bénéficié d’un visa délivré F les autorités danoises, le 29 avril 2022, valable jusqu’au 15 août 2022. Les autorités danoises, saisies le 13 octobre 2022 F le préfet d’une demande de prise en charge de M. A, ont accepté sa requête, le 7 décembre 2022. F un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités danoises. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. F suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. F suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B A soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données F écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, F exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise F l’autorité administrative de la brochure prévue F les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 13 septembre 2022 avec l’assistance d’un interprète, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), en langue bambara comprise F l’intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Si M. A fait valoir qu’il s’est vu remettre ces brochures dans une langue qu’il ne peut pas lire, étant illettré et qu’il n’est pas établi que les informations essentielles figurant dans les brochures qui lui ont été remises lui auraient été également communiquées oralement, l’intéressé, qui a notamment signé les premières pages des brochures, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait fait état, auprès des services du préfet, de ce qu’il ne savait pas lire cette langue, notamment lors de l’entretien individuel du 13 septembre 2022. F ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. F suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené F une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies F le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet de l’Essonne était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. A et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet de l’Essonne, le 13 septembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier F le préfet et sur lequel sont apposés la signature de M. A et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été conduit F un agent qualifié de la préfecture, qui y a inscrit ses initiales, sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené F une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l’assistance d’un interprète en langue bambara, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le requérant, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue F les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. F suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un
délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés F le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () « . Aux termes de l’article 22 du même règlement : » 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. « . Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : » 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis F le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse « . Aux termes de l’article 19 du même règlement : » 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () « . Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication » DubliNet " permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis F un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des accusés de réception comportant le numéro de référence du dossier de M. A, que les autorités danoises ont été saisies le 13 octobre 2022 d’une demande de prise en charge concernant l’intéressé, F le réseau de communication « DubliNet ». En outre, le préfet produit la copie de l’accord explicite des autorités danoises du 7 décembre 2022. F suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de M. A n’aurait pas été réalisée F le préfet de l’Essonne ni acceptée F les autorités danoises dans les conditions prévues F les articles précités des règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le visa d’entrée délivré à M. A F les autorités danoises le 29 avril 2022 qui lui a permis d’entrer au Danemark, a expiré le 15 août 2022. Il était alors expiré depuis moins de six mois le 13 septembre 2022, date à laquelle le requérant s’est présenté à la préfecture de l’Essonne pour solliciter l’asile en France. F suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 12 du règlement en estimant que les autorités danoises étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 16 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, F voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jaslet et au préfet de l’Essonne.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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