Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2400249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 30 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 15 juin 2023 portant rejet de sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la décision de refus de la carte mobilité inclusion « mention stationnement » qui lui avait été opposé dès lors que les nouvelles pièces communiquées ont permis de lui attribuer cette carte du 29 août 2024 au 29août 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent pas ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). "
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 15 juin 2023 portant rejet de sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » en réexaminant sa demande au vu d’un nouveau certificat médical.
3. Par une décision du 29 août 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a attribué à M. A, la carte mobilité inclusion mention « stationnement » qu’il sollicitait. Par suite, la requête de Mme A, qui ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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