Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2518793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de transférer son dossier à la sous-préfecture du Havre sans délai et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avant l’expiration de son titre de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de l’inaction anormalement longue des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, tant pour lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour que pour le transfert de son dossier à la sous-préfecture du Havre, elle est exposé au risque de perdre l’emploi qu’elle occupe actuellement, alors même qu’elle a réalisé toutes les diligences nécessaires afin d’être admise au séjour dans les délais requis.
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai au transfert de son dossier à la sous-préfecture du Havre et de lui délivrer un récépissé de sa demande de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; / (…) Rouen : Eure, Seine-Maritime ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Le refus de délivrer le récépissé d’une demande de titre de séjour constitue une mesure de police, qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que Mme B… réside à Montivilliers, dans le département de la Seine-Maritime. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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