Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Bridji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en l’astreignant à se présenter les mardis et jeudis, entre 10 heures et 12 heures, au commissariat de police de Decazeville afin d’y indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise née le 16 juillet 1994 à Port-Gentil (Gabon), est entrée en France le 24 septembre 2024, munie d’un visa Schengen. Le 29 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2025, la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Aveyron a, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Aveyron n° 12-2024-11-25-00001, donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aveyron ayant notamment pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour de Mme B… en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le délai de trente jours accordé à la requérante pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aveyron n’était pas tenue de motiver spécifiquement cette décision, la requérante n’établissant ni même n’alléguant qu’elle aurait sollicité l’octroi d’un délai plus long. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s’est fondée, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 24 septembre 2019, munie d’un visa de court séjour, accompagnée de son fils âgé de sept ans, afin de rejoindre sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français. Si elle allègue qu’elle a prolongé son séjour en France en raison de l’émergence de l’épidémie du Covid 19, elle ne l’établit pas. Il est par ailleurs constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa et n’a formé une première demande de titre de séjour que le 29 juin 2023, soit presque quatre ans après son arrivée en France. La circonstance que le père de son enfant a, avec son accord, saisi le tribunal judiciaire de Port-Gentil, au Gabon, le 4 février 2020, aux fins que l’autorité parentale sur leur enfant soit déléguée à la mère de la requérante, ce qui leur a été accordé par un jugement du 7 février 2020, n’est pas de nature à conférer à cette dernière un quelconque droit au séjour. L’intéressée peut en effet laisser son fils mineur à sa mère, à laquelle elle a, avec le père, déléguer leur autorité parentale, ou retourner au Gabon avec son fils, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait, du fait de la délégation d’autorité parentale consentie à sa mère, été départie de toute autorité parentale sur son enfant. Mme B… n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches familiales au Gabon, où réside son père et le père de son fils, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles. Si elle fait par ailleurs fait valoir qu’elle est atteinte de la maladie de Willebrand et bénéficie d’un suivi médical régulier en France, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel alors au demeurant qu’elle n’a pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé, qu’elle ne produit aucune pièce médicale à ce propos et qu’elle n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. D’autre part, Mme B… ne justifie d’aucune activité professionnelle en France, la seule mention de son activité de bénévole auprès du secours catholique, au demeurant non établie, ne suffisant pas à caractériser une intégration par le travail. Dans ces conditions, en estimant que la situation de Mme B… ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aveyron n’a ni méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Enfin, l’article 9 de cette convention stipule que : « L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur ; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux. »
8. Mme B…, qui réside chez sa mère et n’établit ni même n’allègue qu’elle exercerait une activité professionnelle en France, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Au regard de ces éléments et de ceux exposés au point 6, et alors même qu’elle serait bénévole auprès du secours populaire, ce qu’elle n’établit pas, la préfète de l’Aveyron, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, alors même que la requérante a délégué à sa mère l’autorité parentale dont elle disposait sur son enfant, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait de ce fait été départie de son autorité parentale sur celui-ci, qui a en outre été séparé de son père à compter de sa venue en France. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que Mme B… ne pourrait retourner au Gabon avec son fils, qui de ce fait retrouvera son père, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant. Enfin, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Bridji et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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