Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 avr. 2026, n° 2605213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le risque de soustraction n’est pas établi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Paquet, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans la requête initiale, se désiste, par ailleurs, du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige et rappelle la situation de l’intéressé, qui est entré en France dans le courant de l’année 2022 depuis l’Ukraine, pour fuir la guerre, que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en Ukraine et non en Algérie, pays dont il a la nationalité mais qu’il a quitté depuis de nombreuses années ; que M. C… établit, en outre, être titulaire d’une carte de résident permanent en Ukraine, dès lors qu’il en produit la photographie et que la préfète de l’Isère ne pouvait lui opposer l’absence de présentation du document original, dès lors qu’il l’a laissé en Ukraine au moment de sa fuite, pour refuser d’enregistrer sa demande tendant au bénéfice de la protection temporaire ; qu’en tout état de cause, la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, dès lors qu’elle est applicable dans l’ensemble des pays de l’espace Schengen ;
- la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée ;
- M. C… n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 3 juin 1994, entré en France dans le courant de l’année 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. C… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de l’Isère ayant produit le 24 avril 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. C… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Isère à prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
En l’espèce, pour édicter la mesure en litige, la préfète a pris en compte la durée de séjour alléguée en France du requérant, le fait qu’il n’a pas déclaré avoir de problèmes de santé, ainsi que les éléments propres à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, elle a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. C… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 1er de la décision du Conseil du 4 mars 2022 ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l’article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d’autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables / (…) ».
Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article L. 581-3 de ce code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire (…) ». Aux termes de l’article R. 581-1 du même code : « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 581-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 581-3. / Il produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / (…) / 3° Tout document ou élément d’information attestant qu’il appartient à l’un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article L. 811-2 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… disposait bien, en Ukraine, d’une carte de résident permanent délivrée le 16 novembre 2020, d’une part, celle-ci ne lui a pas été délivrée au titre d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine et, d’autre part, il n’établit pas, par sa seule allégation, qu’il n’est pas en mesure de rentrer en Algérie dans des conditions sûres et durables. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731 3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la présente décision en application de l’article L. 612-3 précité. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré, lors de son audition du 12 avril 2026, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 septembre 2022 et qu’il n’a pas davantage produit son document d’identité algérien ou un document de voyage en cours de validité. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doivent être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Pour soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées, M. C… fait valoir qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Ukraine, pays dans lequel il est légalement admissible. Toutefois, alors que M. C… est de nationalité algérienne, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de l’Isère a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne démontre pas être inséré professionnellement ni entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il est entré irrégulièrement en 2022 et où il se maintient depuis, sans pouvoir justifier de démarches pour régulariser sa situation administrative et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 30 septembre 2022. Si M. C… fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de signalements pour des vols et violence avec arme. En outre, il a été interpelé, en dernier lieu, pour des faits de vol par effraction. Ces faits, en dépit de l’absence de condamnation pénale, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Enfin, M. C… ne justifie d’aucun lien privé ou familial en France, ni d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. C… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à trois ans, serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Police ·
- Règlement d'exécution ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Principal ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Action
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Éviction ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Agence régionale ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Financement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Loyers impayés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.