Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2306921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 5 août 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et des décisions portant retrait de point à la suite des infractions commises les 9 août 2021, 15 octobre 2021, 29 novembre 2021, 19 septembre 2019, 17 septembre 2019, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et la restitution des points retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête présentée par M. A… et fait valoir que celle-ci est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… le 17 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le requérant indique maintenir sa requête et ses conclusions à fins d’annulation des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. A… a été présentée à l’adresse de son domicile et distribuée le 20 août 2022 ainsi qu’il résulte de la mention « pli avisé et non réclamé » de l’avis de réception de lettre recommandée, n° 2C 155 542 9159 0, produit par le ministre de l’intérieur en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral du requérant daté du 26 octobre 2023, qui comporte la mention du numéro de permis de conduire de M. A…. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, à la date du 20 août 2022. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 mai 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci, en date du 13 janvier 2023, n’a été reçu que le 29 avril 2023 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger ce délai, qui était déjà expiré à cette date.
5. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A…, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Trop perçu ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Argent ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Bénéfice ·
- Appel ·
- Décret ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Usurpation d’identité ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Acte ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Éviction ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Police ·
- Règlement d'exécution ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Principal ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Action
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.