Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 juil. 2025, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kouahou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le préfet du Gard n’a donné aucune réponse à sa demande de titre de séjour et le place dans une situation personnelle et familiale difficile ;
— la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la requête de M. B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est actuellement en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de carte de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui remettre une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de carte de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kouahou, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kouahou de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation de demande de renouvellement de carte de séjour.
Article 3: L’Etat versera à Me Kouahou, avocat de M. B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. B dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Gard et à Me Kouahou.
Fait à Nîmes, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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