Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2500729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A demande la remise gracieuse de la somme de 2 832 euros correspondant à sa participation au financement de l’assainissement collectif, suite au raccordement de son habitation au réseau public d’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par lettre du 27 février 2025, la vice-présidente de la communauté d’agglomération du Pays basque a informé Mme A de la prochaine réception d’un avis de somme à payer d’un montant de 2 832 euros au titre de sa participation au financement de l’assainissement collectif, suite au raccordement de son habitation au réseau public d’assainissement. Pour contester la somme qui lui est réclamée, Mme A ne critique pas le bien-fondé de la créance, mais présente une demande de remise gracieuse en évoquant les difficultés financières et personnelles auxquelles elle est confrontée. Il n’est toutefois pas démontré qu’elle a présenté préalablement à l’administration une telle demande, dont l’éventuel rejet peut être contesté au contentieux dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2500729
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