Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2407563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme E B, épouse C, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elle ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 septembre 1982, est entrée en France le 7 avril 2018, munie de son passeport algérien revêtu d’un visa C de court séjour, avec son mari et ses enfants. Elle a sollicité, le 31 janvier 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 12, délégation de signature à M. D en ce qui concerne les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance d’un titre de séjour et aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Mme B se prévaut d’une présence en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, après être entrée sur le territoire muni d’un visa qui ne l’autorisait pas à résider sur le territoire pour une durée supérieure à 90 jours. Si elle fait valoir que ses cinq enfants sont scolarisés en France, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre une scolarité adaptée en Algérie. Bien qu’elle produise des documents attestant qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service depuis le 5 juillet 2022 et qu’elle maîtrise la langue française, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France alors qu’elle a vécu en Algérie jusqu’au moins l’âge de trente-cinq ans. Elle ne démontre pas non plus d’impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, avec son mari et sa fille majeure, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l’arrêté en litige. En outre contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du jugement n° 2100926 du tribunal administratif de Lille du 28 novembre 2023 produit par la préfecture, que son conjoint, M. C, peut bénéficier de traitements appropriés en Algérie. Par ailleurs, concernant la situation d’un de ses enfants, suivi médicalement pour une épilepsie, il n’est pas démontré, ni même allégué qu’il ne pourrait pas être pris en charge en Algérie. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
5. En deuxième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si comme il a été exposé au point 4, les cinq enfants de Mme B sont actuellement scolarisés en France, la requérante n’établit pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre en Algérie une scolarité normale. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant suivi pour épilepsie ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La décision n’a, par ailleurs, pas pour objet ou pour effet de séparer Mme B de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
7. En troisième lieu, au vu des éléments factuels rappelés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que la décision portant refus de titre de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En premier lieu, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision au regard des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 précité. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 que les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de leur illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
14. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, épouse C et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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