Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 févr. 2026, n° 2600232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ortal-Cipriani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a expulsé du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte, par elle-même, une atteinte nécessairement grave et immédiate à sa situation ; en effet, il réside sur le territoire national depuis l’âge de trois ans et y a installé sa vie privée et familiale ; la présomption d’urgence ne saurait ainsi être renversée ;
- sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
. son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. une atteinte manifestement disproportionnée est portée par l’arrêté contesté à sa vie privée et familiale ; ainsi ont été méconnues les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2600231 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 10 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
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