Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2504668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il travaille au sein d’une boulangerie où il est hébergé par son patron.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant gambien né le 15 juin 2005 à Brikama (Gambie), déclare être entré irrégulièrement en France fin d’année 2021 alors qu’il était, contrairement à ce qu’il soutenait, majeur, ainsi qu’il ressort de l’expertise médicale réalisée et du jugement en assistance éducative du 21 septembre 2022 du juge pour enfants près le tribunal judiciaire de Chartres qui a en conséquence ordonné la mainlevée de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 21 mai 2025 notifié le jour même à 21 h 20, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salariéˮ, “travailleur temporaireˮ ou “vie privée et familialeˮ, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté du 21 mai 2025 a été signé par Mme A… C… en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par arrêté n° 101-2024 en date du 28 novembre 2024, visé dans la décision contestée, publié le même jour, disponible sur le site internet de la préfecture dans la rubrique dédiée au recueil des actes administratifs, et par suite librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à Mme A… C… en qualité de secrétaire générale de la préfecture « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines et requêtes en 1ère instance et en appel devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est par suite manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 21 mai 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, 1°, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. D… est entré en France irrégulièrement en fin d’année 2021, qu’il n’a jamais entrepris de démarches administratives afin de régulariser sa situation sur le territoire français, qu’il déclare travailler en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il est célibataire, sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il relève par ailleurs que M. D… n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est également manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le préfet d’Eure-et-Loir a préalablement examiné avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire contestée la situation de M. D…, qui n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, au regard notamment des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé que celui-ci ne justifiait pas de considérations humanitaires au regard de sa vie privée et familiale, ni de motifs exceptionnels. Si M. D… soutient qu’il est présent en France depuis 2021 où serait son entourage amical et indique avoir travaillé de décembre 2023 à mai 2025 dans une boulangerie à Chartres, il ne fournit cependant pas le moindre élément circonstancié qui démontrerait son intégration dans la société, ni n’invoque de motif exceptionnel. Ce moyen qui n’est assorti d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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