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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 sept. 2023, n° 2304424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 7 juillet 2023, M. B, représenté par Me Berbagui, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », ou, à défaut de réexaminer sa demande ou de prescrire d’office toute autre mesure en vertu de la loi applicable.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de la circulaire n° INT/D/01/00134/C du 30 octobre 2004 ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée.
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Berbagui pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 mai 2003, déclare être entré sur le territoire français le 5 avril 2017. Le 26 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant, sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande d’admission au séjour en France.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. Si M. B soutient qu’il vit en France sans discontinuer depuis qu’il y est entré en avril 2017, il n’en justifie pas par les pièces versées à l’instance. En tout état de cause, à la supposer avérée, une telle circonstance ne constitue pas en soi une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, si M. B, célibataire sans charge de famille en France, soutient qu’il est très proche de sa sœur Hanen, avec qui il a vécu en Tunisie et qui l’a recueilli à son arrivée en France, de même que de ses deux autres sœurs, Nejla et Amira, il ne justifie ni de la réalité des liens familiaux allégués, ni, en tout état de cause, de leur intensité. Dans ces conditions, et dès lors en outre que M. B ne conteste pas que sa mère vit au Maroc, pays dont il a la nationalité, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était en tout état de cause pas tenue de saisir la commission du titre de séjour faute de demandé présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La circonstance que M. B ait de bons résultats scolaires, ait fait un stage chez EDF et dispose d’une inscription pour la rentrée scolaire 2023-2024, éléments postérieurs à la date d’édiction de la décision attaquée, est à cet égard sans incidence.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour s’en défendre, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui liste les justifications à apporter à l’appui d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code.
8. Enfin, pour faire échec à la décision portant refus de titre de séjour dont il a fait l’objet, M. B ne saurait utilement se prévaloir des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs à la prohibition des traitements inhumains et dégradants, d’une part, et privatifs de liberté par arrestation ou détention, d’autre part, ni des prévisions de la circulaire du 30 octobre 2004, qui ne contient pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’implique aucune arrestation, il ne saurait utilement se prévaloir de l’article 5 de cette même convention, qui garantit le droit à la liberté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions au soutien de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CORDARYLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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