Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2300060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 janvier 2023 et le 10 février 2025, Mme C… G… épouse B…, représentée en dernier lieu par Me Hartmann, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Landes lui a refusé le bénéfice de la prime d’allocation complémentaire de fonctions (ACF) expertise ainsi que la décision implicite rejetant son recours adressé le 9 septembre 2022.
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Landes de lui accorder le bénéfice de cette prime, à compter du 1er juin 2022, dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration doit apporter la preuve de ce que la décision du 27 juillet 2022 a été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée, ce qui traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002, de l’arrêté du 21 juillet 2014 et de l’arrêté du 15 mai 2019 dès lors que l’attribution de la prime ACF n’est pas conditionnée à des critères d’affectation géographique ou fonctionnelle ; que, malgré son affectation à la trésorerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse, ses missions entrent toujours dans les critères d’attribution de la prime ACF « Expertise » ;
- elle remplit également les critères d’attribution de la prime ACF au titre des critères « Sujétions pour fonctions particulières ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le courriel du 27 juillet 2022 n’est pas un acte décisoire et se borne à répondre à une demande d’éclaircissement et que le courrier du 9 septembre 2022 ne constitue pas un recours gracieux susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion ;
- l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été nommée en 2012 dans le grade des inspecteurs des finances publiques. A partir du 1er septembre 2017, elle a exercé des fonctions de chargée de mission en direction, en étant fonctionnellement rattachée à la mission départementale risques et audit de la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Landes et géographiquement affectée successivement à Mont-de-Marsan, puis à Dax, et enfin à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Par une décision du 30 mai 2022, Mme B… a été affectée tant géographiquement que fonctionnellement à la trésorerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse et il a été mis fin à ses fonctions de chargée de mission rattachées à la direction. Le 7 juillet 2022, elle a adressé un courriel au service des ressources humaines en indiquant qu’elle avait constaté la suppression de la prime d’allocation complémentaire de fonctions (ACF) en juin 2022. Par un courriel du 27 juillet 2022, ce service lui a confirmé la suppression de cette prime. Par un courrier du 12 septembre 2022, elle a alors demandé au directeur départemental des finances publiques des Landes de réexaminer sa situation et de procéder à la régularisation des versements de la prime ACF « Expertise » de manière rétroactive. Par la présente requête, Mme B… conteste la suppression de cette prime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le droit applicable :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 susvisé : « Les fonctionnaires (…) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion peuvent bénéficier d’une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Cette indemnité est différenciée suivant : / – les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / – les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 2014 susvisé, dans sa version applicable au litige : « Les personnels mentionnés à l’article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé et exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l’allocation complémentaire de fonctions. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise. ». L’article 3 de cet arrêté dispose que les taux de référence de l’allocation complémentaire de fonctions sont fixés sur la base de barèmes en points indiqués dans des tableaux, attribués en fonction de quatre critères : « 1. Critère technicité », « 2. Critère « sujétions pour fonctions particulières », « 3. Responsabilité particulière » et « 4. Expertise et encadrement ». Le tableau figurant sous le titre « 4. Expertise et encadrement » mentionne que la catégorie des bénéficiaires de cette prime est constituée par les personnels de catégories A et assimilés exerçant des fonctions d’expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables.
Il ressort des écritures en défense que l’administration a fondé sa décision de retrait de la prime ACF sur la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 par laquelle le directeur général des finances publiques a, dans le respect des dispositions précitées du décret du 2 mai 2002 et de l’arrêté du 21 juillet 2014, précisé les fonctions d’expertise et d’encadrement qui ouvrent droit, à ce titre, à l’ACF. Les fiches annexées à cette note de service détaillent le régime indemnitaire des inspecteurs des finances publiques selon leur affectation, notamment au sein des services de direction des directions départementales des finances publiques (fiche A), ou selon les postes occupés au sein des directions régionales ou départementales (fiche B).
En ce qui concerne le droit de Mme B… à percevoir la prime ACF :
Depuis le 1er novembre 2017, Mme B… exerçait des fonctions de chargée de mission rattachée fonctionnellement à un service de la direction, auprès de la mission départementale Risque et Audit tout en étant affectée géographiquement, en dernier lieu, à la trésorerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Dans ce cadre, elle réalisait notamment des tâches relatives à la gestion domaniale. Ses missions, exercées au sein des services de direction de la direction départementale des finances publiques des Landes lui donnaient droit à l’attribution de la prime ACF au titre du critère « expertise », conformément aux indications portées par la fiche A annexée à la note de service du 1er août 2014.
Toutefois, depuis le 1er juin 2022, Mme B… exerce des fonctions de chargée de mission en charge du recouvrement contentieux rattachée au service de la trésorerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Or, les missions exercées ne relèvent d’aucun des postes permettant l’attribution de la prime ACF « Expertise », listée à la fiche B de la note du 1er août 2014, qui concerne les inspecteurs des directions régionales ou départementales des finances publiques ne relevant pas des services de direction. Par ailleurs, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 15 mai 2019 relatif à l’ACF en faveur de certains personnels exerçant leurs fonctions dans les services de la direction générale des finances publiques dès lors que cet arrêté n’est pas applicable au grade des inspecteurs des finances publiques.
Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et de l’arrêté du 21 juillet 2014 que l’administration a retiré à Mme B… le bénéfice de la prime ACF « Expertise » à compter du 1er juin 2022. Ce moyen doit par suite être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis l’administration dans l’application de ces dispositions.
Enfin, si Mme B… soutient que l’administration aurait dû lui accorder la prime ACF au titre des « Sujétions pour fonctions particulières », il ressort tant des échanges de courriels de juillet 2022 que du recours de Mme B… du 9 septembre 2022 que le litige est restreint à l’attribution de la prime ACF « Expertise » qui lui a été retirée à partir de juin 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le surplus des moyens :
Le courriel litigieux du 27 juillet 2022 a été adressé à la requérante par M. D… F…. Par une décision du 1er septembre 2021, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 203 du département des Landes, M. A… E…, directeur départemental des finances publiques des Landes, a donné une délégation spéciale de signature à M. D… F…, affecté à la division « ressources humaines- formation professionnelle », pour signer tout document relatif à la gestion des ressources humaines, avec faculté d’agir séparément et sur sa seule signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du courriel du 27 juillet 2022 doit, en tout état de cause, être écarté.
Enfin, le refus de verser une prime qui n’est pas due n’a pas à être motivé et la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ses mérites professionnels dont l’examen est sans incidence sur l’attribution de la prime en litige, liée à l’exercice de fonctions particulières.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… épouse B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Gel ·
- Décision implicite ·
- Congé de maternité ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Avancement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Gestion comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Immigration ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Parlement européen ·
- Volonté ·
- Évaluation du risque
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cliniques ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Langue française ·
- Rupture conventionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Service social ·
- Décret ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Fins
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.