Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 janv. 2025, n° 2407846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2407846 enregistrée le 17 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de rendre une nouvelle décision dans le délai de 4 mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision a des conséquences graves et irréversibles notamment sur l’activité économique de la société qu’elle vient de créer et qui risque de ce fait d’être interrompue ;
— elle est entrée sur le territoire il y a plus de 6 ans munie d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de français et a toujours vécu sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité ; la décision a pour effet de la faire basculer en séjour irrégulier ; elle vient de créer son entreprise dédiée au conseil en recherche clinique et essais cliniques dont l’activité doit démarrer le 31 janvier 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle vit en France de façon régulière depuis 6 ans, elle est très bien intégrée professionnellement et a travaillé durant 4 ans pour la société Sybeos Health France avant d’en partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour créer son entreprise ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France de manière régulière depuis plus de six ans ; elle maîtrise parfaitement la langue française et est intégrée professionnellement ; elle a présenté avec succès les épreuves de l’examen de langue française niveau B2, elle est diplômée d’un master en santé publique et maladie infectieuse de l’Université de Tulane et a travaillé dans le secteur privé pharmaceutique durant quatre ans et a finalement quitté cette société dans le cadre d’une rupture conventionnelle afin de monter son propre projet ; l’activité de sa société créée le 4 décembre 2024 doit débuter le 31 janvier 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les circonstances de l’espèce sont de nature à renverser la présomption d’urgence, l’intéressée a bénéficié pendant plusieurs années d’un droit au séjour dont elle ne respectait plus les conditions ;
— l’intéressée a créé une entreprise postérieurement à la date de la décision attaquée, elle est ainsi à l’origine de l’urgence qu’elle invoque ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est suffisamment motivée ;
— Mme A n’a jamais sollicité de changement de statut de sorte qu’il n’avait pas à user de son pouvoir discrétionnaire et examiner la demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision n’entraine pas des conséquences disproportionnées sur la situation de l’intéressée qui a été autorisée à se maintenir sur le territoire afin de vivre avec son conjoint mais dont elle est séparée depuis le mois d’aout 2020 et dont elle est désormais divorcée, elle n’a pas d’attaches sur le territoire et la quasi-totalité de sa famille vit aux Etats- Unis, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu l’essentiel de sa vie ;
— Mme A n’exerce aucune activité professionnelle et ne justifie pas de ressources pour subvenir à ses besoins et perçoit d’ailleurs des aides de la caisse d’allocations familiales.
II. Par une requête n° 2500044 enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans l’attente du jugement au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de rendre une nouvelle décision dans le délai de 4 mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est entrée sur le territoire il y a plus de 6 ans munie d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de français et a toujours vécu sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité ; la décision a pour effet de la faire basculer en séjour irrégulier ; elle vient de créer son entreprise dédiée au conseil en recherche clinique et essais cliniques dont l’activité doit démarrer le 31 janvier 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle vit en France de façon régulière depuis 6 ans, elle est très bien intégrée professionnellement et a travaillé durant 4 ans pour la société Sybeos Health France avant d’en partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour créer son entreprise ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France de manière régulière depuis plus de six ans, elle maîtrise parfaitement la langue française et est intégrée professionnellement ; elle a présenté avec succès les épreuves de l’examen de langue française niveau B2, elle est diplômée d’un master en santé publique et maladie infectieuse de l’Université de Tulane et a travaillé dans le secteur privé pharmaceutique durant quatre ans et a finalement quitté cette société dans le cadre d’une rupture conventionnelle afin de monter son propre projet ; l’activité de sa société créée le 4 décembre 2024 doit débuter le 31 janvier 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les circonstances de l’espèce sont de nature à renverser la présomption d’urgence, l’intéressée a bénéficié pendant plusieurs années d’un droit au séjour dont elle ne respectait plus les conditions ;
— l’intéressée a créé une entreprise postérieurement à la date de la décision attaquée, elle est ainsi à l’origine de l’urgence qu’elle invoque ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est suffisamment motivée ;
— Mme A n’a jamais sollicité de changement de statut de sorte qu’il n’avait pas à user de son pouvoir discrétionnaire et examiner la demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision n’entraine pas des conséquences disproportionnées sur la situation de l’intéressée qui a été autorisée à se maintenir sur le territoire afin de vivre avec son conjoint mais dont elle est séparée depuis le mois d’août 2020 et dont elle est désormais divorcée, elle n’a pas d’attaches sur le territoire et la quasi-totalité de sa famille vit aux Etats- Unis, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu l’essentiel de sa vie ;
— Mme A n’exerce aucune activité professionnelle et ne justifie pas de ressources pour subvenir à ses besoins et perçoit d’ailleurs des aides de la caisse d’allocations familiales.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2407873 enregistrée le 13 décembre 2024 et n° 2500056 enregistrée le 6 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Thomas représentant Mme A, présente, qui reprend ses écritures et insiste en particulier sur la situation privée de Mme A, qui n’est plus mariée et n’a pas d’enfant, mais est totalement intégrée sur le territoire, socialement et professionnellement, avec un haut niveau d’études et un projet sérieux de création d’entreprise dans le domaine porteur de la recherche clinique,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 janvier 2025 à 18h00 puis au 22 janvier 2025 à 14h00.
Des pièces complémentaires ont été produites le 21 janvier 2025 à 15h58 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 10 mars 1985 au Burundi, de nationalité américaine, est entrée en France le 11 septembre 2018 munie d’un passeport assorti d’un visa de long séjour valant titre de séjour jusqu’au 12 juin 2019. Elle a bénéficié du 13 juin 2019 au 12 juin 2020 d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de conjointe de ressortissant français puis, pour le même motif, d’une carte de séjour pluriannuelle du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2022 renouvelée jusqu’au 15 septembre 2024. Mme A a sollicité le 18 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour, mais par une décision du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407846 et n° 2500044 visées ci-dessus présentées pour Mme A sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, la décision dont la suspension est demandée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme A. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 23 mai 2023 du juge aux affaires familiales et qu’il ressort de ses mentions que la communauté de vie entre époux avait cessé au mois d’août 2020, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. En outre il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a créé une entreprise de conseil en recherche clinique et essais cliniques le 4 décembre 2024 et non postérieurement à la décision attaquée, de sorte qu’elle ne peut être regardée, contrairement à ce que fait valoir le préfet, comme s’étant elle-même placée dans une situation d’urgence Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressée pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision portant refus d’admission au séjour sur la situation personnelle de Mme A et celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 refusant d’admettre Mme A au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 décembre 2024 refusant l’admission au séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bi A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Thomas.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
Le greffier,
François SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
2 – 2500044
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