Désistement 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 sept. 2024, n° 2200113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Pech De Laclause, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2021 qui refuse de reconnaître imputable au service son accident du 29 novembre 2016, d’enjoindre à La Poste de reconnaître imputable au service l’accident ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’ un mois, à titre subsidiaire d’ ordonner une expertise médicale, et la mise à la charge de La Poste d’ une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, La Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du 14 mai 2024, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 14 mai 2024 dont il a été accusé réception le jour même. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2: Les conclusions de La Poste relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La Poste.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de l’industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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