Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2404535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Enama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 2 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaounde (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que l’autorité consulaire s’est crue saisie d’une demande de visa de court séjour alors que la demande tendait à la délivrance d’un visa de long séjour « parent d’enfant français ».
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa auprès de l’autorité consulaire française à Yaounde (Cameroun). Par décision du 2 novembre 2023, cette autorité a refusé de le délivrer. Par une décision du le 17 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégal (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé ; b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ».
Lorsque la décision portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité consulaire française à Yaounde a refusé de délivrer le visa sollicité aux motifs qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme A… de quitter le territoire des Etats membres. Par suite, le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…)». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Il ressort du formulaire de demande de visa produit par le ministre que Mme A… a sollicité un visa de court séjour, sans qu’elle puisse utilement alléguer qu’elle n’aurait pas été en mesure d’identifier sur le formulaire la case correspondant à une demande de visa en qualité de parent d’un enfant français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait mal examiné et instruit sa demande en l’analysant comme une demande de visa court séjour. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, lui opposer le motif tiré de l’existence d’un doute quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres, qui est prévu par les dispositions précitées applicables aux demandes de visa de court séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Communication ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Avantage en nature
- Téléphonie ·
- Administration ·
- Évasion ·
- Extraction ·
- Accès ·
- Téléphone ·
- Liberté fondamentale ·
- Prise d'otage ·
- Bande ·
- Personnes
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée
- Détachement ·
- Réintégration ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Agrément
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Motif légitime ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cliniques ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Langue française ·
- Rupture conventionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Télétravail ·
- Décret ·
- Département ·
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Hebdomadaire ·
- Lieu privé ·
- Domicile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.