Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2406759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant toute la durée de cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 (…) ; »
Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A… a fait l’objet d’une décision le 4 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et que par une requête, enregistrée au Tribunal le 8 juillet 2025 sous le n° 2511718, elle a demandé l’annulation de cette décision. Il résulte de ce que la décision explicite s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de titre et s’est prononcée sur celle-ci, que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre ont perdu leur objet en cours d’instance. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2406759.
Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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