Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 3 septembre 2025 M. B… C… conteste l’arrêté n° PC 040 229 25 000 08 du 20 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Pontenx les Forges a accordé à M. et Mme A… D… un permis de construire et subsidiairement de réformer la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
3. Par la présente requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 040 229 25 000 08 du 20 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Pontenx les Forges a accordé à M. et Mme A… D… un permis de construire. Ce recours entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et M. C… n’ayant pas produit de justifications de l’accomplissement des formalités de notification prévues par ces dispositions, il a été invité à en justifier, par un courrier du greffe du tribunal, adressé en recommandé le 5 août 2025, dont il a accusé réception le 6 août suivant. En réponse à cette demande, si l’intéressé a produit une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 3 septembre 2025, il n’a toutefois pas démontré, dans le délai qui lui était imparti, avoir régulièrement notifié copie du recours contentieux par lettre recommandée à M. et Mme A… D… et à la commune de Pontenx les Forges. Le requérant ne justifie donc pas avoir accompli l’intégralité des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. Par suite, les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent donc être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Pau, le
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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