Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025, par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en cas d’absence de départ volontaire dans le délai qui lui est imparti ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, de vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu, de défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur de droit, et de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- et les observations de Me Mountap Mounbain, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1998, de nationalité centrafricaine, est entré sur le territoire français le 27 août 2023. Il a présenté une demande d’asile le 16 octobre 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2024 puis par la Cour national du droit d’asile le 19 mars 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en cas d’absence de départ volontaire dans le délai qui lui est imparti. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne et signataire de l’acte attaqué, « délégation de signature (…) à l’effet de signer à compter de sa publication, en matière de police des étrangers, tous arrêtés, décisions, mémoires et requêtes adressés aux juridictions », par un arrêté du 31 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du même code, indique que M. B… est entré en France le 27 août 2023, précise qu’il a présenté une demande d’asile le 16 octobre 2023, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2025, en déduit qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ajoute qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’a présenté aucun élément permettant de considérer que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d’origine ou qu’il serait susceptible d’y faire l’objet de traitement contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et considère qu’il n’entre dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation posée par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant de la décision fixant le pays de destination.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’acte en cause, ni qu’elle aurait commis une erreur de droit en s’estimant tenue de ne pas faire usage de la faculté de lui délivrer un titre de séjour dont elle dispose en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2023 dans le cadre de sa demande d’asile. Il a ainsi pu être entendu avant qu’il ne soit statué sur une telle demande. La préfète de la Haute-Marne n’avait pas ici à mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prise à son encontre sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour aurait été méconnu.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant. Il n’est arrivé en France qu’en 2023. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. B… fait valoir qu’il est un farouche opposant au pouvoir en place dans son pays d’origine, aucun des éléments qu’il produit ne permet néanmoins de démontrer qu’il serait personnellement soumis en Centrafrique à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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