Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2510648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 en tant que la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a limité la réduction de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 769 euros, à la somme de 384,52 euros.
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;
Elle soutient qu’elle a toujours fait ses déclarations dans les temps, que l’erreur provient des services de la caisse d’allocations familiales de la Loire et qu’elle va être en difficulté financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un courrier, en date du 8 septembre 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M Mme A… B…, dans un délai d’un mois, à motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
2. Par un courrier en date du 8 septembre 2025, dont il a été accusé réception respectivement le 11 septembre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si Mme B…, qui n’a pas répondu à cette invitation, soutient qu’il se trouve dans une situation financière difficile, elle n’apporte aucun élément et justificatif permettant d’apprécier la nature et l’importance des ressources et charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu litigieux restant à sa charge, ne mettant pas le tribunal à même d’apprécier sa situation de précarité. Si Mme B… fait valoir que l’indu en litige est imputable à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui aurait commis une erreur dans le calcul de ses ressources, d’une part, la requérante ne peut toutefois utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge concernant un tel litige relatif à une remise de dettes et, d’autre part, la circonstance ainsi alléguée par la requérante est sans incidence sur l’appréciation à porter sur sa situation de précarité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui comporte que des moyens manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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