Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a méconnu son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 23 août 2021, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 24 novembre 2021 et 8 juillet 2022. Il a fait l’objet, le 9 août 2022, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 24 juillet 2023, l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A. La CNDA a confirmé ce rejet par décision du 22 décembre 2023. Par une décision du 20 août 2024, l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la deuxième demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 6 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. D C, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour, d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En l’espèce, M. A ne conteste pas avoir été entendu dans le cadre de l’entretien individuel mené par l’OFPRA lors de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé a ainsi été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait par la suite été empêché d’apporter d’autres observations. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté du 6 novembre 2024 a été méconnu.
7. En troisième lieu, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué n’avaient pas à être précédées de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les vices de procédure allégués à ce titre doivent dès lors être écartés comme étant inopérants.
8. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas exécuté l’arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions analysées au point 11.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’interdiction de retour :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée, sans assortir ce moyen d’aucune précision relative à sa situation personnelle, M. A ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
17. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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