Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2025, n° 2531817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de l’avoir mis en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le délai prévu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de preuve par l’OFII qu’il n’avait pas honoré les convocations les 21 et 28 août 2025 devant les autorités chargées de l’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 26 novembre 2025 à 14h.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le directeur général de l’OFII le 26 novembre 2025 à 14h45.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité éthiopienne, né le 26 novembre 1987, a présenté, le 24 novembre 2023, une demande d’asile, et a ainsi obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 24 octobre 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas aux convocations des 21 et 28 août 2025. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A…, le directeur territorial de l’OFII a estimé, au regard des dispositions citées au point précédent, que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas aux convocations des 21 et 28 août 2025. Le requérant soutient que l’OFII n’établit ni que des convocations lui ont été adressées par les autorités chargées de l’asile ni qu’il ne s’est pas présenté. Or, le directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, ne démontre pas que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il suit de là que M. A… doit être regardé comme fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, que l’OFII rétablisse rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII en date du 24 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil en faveur de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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