Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 déc. 2025, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B… demande le remboursement d’une somme de 8 euros pour la constitution d’un nouveau dossier de demande de permis de conduire, ainsi qu’un « dédommagement pour le préjudice moral dû au harcèlement administratif et à la discrimination » dont il fait l’objet.
Il fait valoir qu’il est victime de contrôles au faciès par les services de gendarmerie, que son permis de conduire a été annulé et que, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’un nouveau permis, il a adressé les pièces demandées et s’est vu opposer une clôture injustifiée, qui le contraint à exposer des frais de 8 euros pour fournir à nouveau des photographies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La requête de M. B… tend à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi. Toutefois, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction avoir exercé, préalablement à la saisine du tribunal, la demande préalable indemnitaire prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Par un courrier du 5 septembre 2025 transmis via l’application « Télérecours » et reçu par le requérant le même jour à 16h07, comme l’atteste l’accusé de réception délivré par l’application, M. B… a été invité par le greffe du tribunal a régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision prise par l’administration sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. En dépit de cette demande, M. B… n’a pas justifié avoir formulé auprès de l’administration une telle demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, ne peut ainsi qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau le 2 décembre 2025
La vice-présidente du tribunal,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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