Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2203350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 4 mai 2022 et 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
2°) d’ordonner son placement sous le régime de la maladie imputable au service et le paiement en conséquence de tous les droits rattachés ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars et 27 novembre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Maallem, substituant Me Delgorgue, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire du grade de technicien principal de 1ère classe, est employé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord en qualité de responsable des services techniques des sites de Lille et de Lezennes. Le 30 mars 2021, il a été placé en congé de maladie pour un trouble anxio-dépressif. Le 1er juillet 2021, M. A a demandé à ce que cette pathologie soit reconnue imputable au service. Le 10 décembre 2021, la commission de réforme a rendu un avis favorable à l’imputabilité de la maladie de M. A. Par une décision du 1er mars 2022, dont M. A demande l’annulation, le président du centre de gestion a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et énonce les circonstances de fait, notamment l’absence de lien direct entre la pathologie de M. A et le service, retenues par l’autorité d’emploi. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
6. M. A soutient que ses arrêts de travail auraient dû être reconnus comme imputables au service dès lors qu’ils sont la conséquence de ses conditions de travail. Il se prévaut à cet effet de l’épuisement lié à sa mise en astreinte permanente depuis des années, de pressions exercées par l’encadrement et de relations difficiles avec un de ses agents, sans qu’il ait reçu l’aide nécessaire de la part de sa hiérarchie. Il fait également valoir que ses troubles anxieux sont la résultante de la procédure disciplinaire initiée à son encontre. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une plainte déposée en février 2021 par l’un des agents encadrés directement par M. A, le centre de gestion a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle M. A a été entendu. Si les pièces du dossier permettent de tenir pour établi que les troubles anxio-dépressifs dont M. A souffrent ont bien été déclenchés par le dépôt de cette plainte et l’enquête diligentée, cette enquête, confiée à une médiatrice professionnelle, a révélé que le comportement du requérant à l’égard de cet agent était à l’origine des difficultés relationnelles ayant menées à la procédure engagée, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la survenance de la maladie de M. A trouve son origine dans un fait personnel de l’agent ou, à tout le moins, dans le déclenchement de l’enquête, circonstance particulière sans lien avec ses conditions de travail. Le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité de l’aide de sa hiérarchie pour sortir de la relation conflictuelle ainsi mise en place. L’enquête n’a par ailleurs pas révélé une souffrance au travail de M. A. Si ce dernier soutient devoir effectuer des astreintes chaque jour et chaque heure de la semaine, il n’apporte aucun élément pour contredire les bulletins de paie produits par le centre départemental de gestion, qui font état d’astreintes d’un volume mensuel variable. Enfin, la circonstance que l’employeur de M. A a décidé, à l’issue de l’enquête administrative, d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, est postérieure à la date de survenance de la maladie et ne peut par conséquent être prise en compte au titre de l’élément déclencheur. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a refusé de reconnaître la pathologie de M. A comme imputable au service.
7. En dernier lieu, si M. A soutient que le centre de gestion ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOILEAU
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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